Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aaba
- Date
- 25 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... engagé par la société Cooperteam le 3 août 1998, en qualité de consultant intranet-groupware, a été licencié le 2 juillet 2001 pour insuffisance professionnelle, dénigrement de l'entreprise et destruction volontaire de fichier informatique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer au salarié diverses indemnités, l'arrêt retient que l'employeur qui a licencié le salarié pour des motifs disciplinaires non établis ne peut se prévaloir du motif personnel non disciplinaire d'insuffisance professionnelle énoncé dans la lettre de licenciement dès lors que tirant toutes les conséquences des modes de licenciement disciplinaire, il a privé le salarié des indemnités de congés payés, de licenciement et de l'exécution du préavis ; Attendu, cependant, que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'il procèdent de faits distincts ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'employeur invoquait outre des fautes disciplinaires, des faits constitutifs d'insuffisance professionnelle, sans rechercher si ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage à l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aaba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel