Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aabc
- Date
- 18 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 2005) que M. X... engagé comme mécanicien à compter du 10 septembre 1992 a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes tendant au tendant au paiement de diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que les motifs indiqués dans la lettre de licenciement déterminent le cadre du débat ; que l'imprécision des motifs notifiés équivaut à l'absence de motivation ; qu'en conséquence, de même que l'employeur ne peut invoquer devant le juge des motifs autres que ceux dénoncés dans la lettre de licenciement, le juge ne peut, pour apprécier le bien fondé du licenciement, ajouter à la lettre de licenciement des éléments de fait qu'elle ne comporte pas ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement notifiée à M. X... le 9 octobre 2000 fait état d'absences injustifiées ayant donné lieu à avertissements, le dernier en date étant celui du 26 septembre 2000 pour une absence du 22 septembre précédent ; que pour tenir comme légalement justifié le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a pris en considération le fait de "l'absence postérieure au 22 septembre 2000", au prétexte que "la lettre de licenciement vise également la persistance de l'absence depuis ce dernier avertissement" et mentionne que " l'employeur ne (peut) tolérer plus longtemps de tels agissements compte tenu de votre persistance à ignorer nos mises en demeure" ; qu'en statuant ainsi, quant il résultait de ses propres constatations et énonciations que l'ultime absence du salarié, entre le 29 septembre et le 9 octobre 2000, n'était pas mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a ajouté à cette lettre de licenciement des éléments de fait qu'elle ne contenait pas, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de la règle non bis in idem, des mêmes faits ne peuvent être à deux reprises sanctionnés ; qu'en l'espèce, l'ultime absence de M. X..., entre le 29 septembre et le 9 octobre 2000, n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement, il faut bien constater que le licenciement pour faute grave du salarié a été prononcé sur le seul fondement de précédentes absences, pour lesquelles avaient déjà été notifiés des avertissements ; qu'en considérant que justifiait néanmoins le licenciement pour faute grave le motif imprécis selon lequel " l'employeur ne (peut) tolérer plus longtemps de tels agissements, compte tenu de votre persistance à ignorer nos mises en demeure", la cour d'appel a violé la règle non bis in idem, ensemble l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 2005) que M. X... engagé comme mécanicien à compter du 10 septembre 1992 a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 2000 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes tendant au tendant au paiement de diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que les motifs indiqués dans la lettre de licenciement déterminent le cadre du débat ; que l'imprécision des motifs notifiés équivaut à l'absence de motivation ; qu'en conséquence, de même que l'employeur ne peut invoquer devant le juge des motifs autres que ceux dénoncés dans la lettre de licenciement, le juge ne peut, pour apprécier le bien fondé du licenciement, ajouter à la lettre de licenciement des éléments de fait qu'elle ne comporte pas ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement notifiée à M. X... le 9 octobre 2000 fait état d'absences injustifiées ayant donné lieu à avertissements, le dernier en date étant celui du 26 septembre 2000 pour une absence du 22 septembre précédent ; que pour tenir comme légalement justifié le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a pris en considération le fait de "l'absence postérieure au 22 septembre 2000", au prétexte que "la lettre de licenciement vise également la persistance de l'absence depuis ce dernier avertissement" et mentionne que " l'employeur ne (peut) tolérer plus longtemps de tels agissements compte tenu de votre persistance à ignorer nos mises en demeure" ; qu'en statuant ainsi, quant il résultait de ses propres constatations et énonciations que l'ultime absence du salarié, entre le 29 septembre et le 9 octobre 2000, n'était pas mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a ajouté à cette lettre de licenciement des éléments de fait qu'elle ne contenait pas, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de la règle non bis in idem, des mêmes faits ne peuvent être à deux reprises sanctionnés ; qu'en l'espèce, l'ultime absence de M. X..., entre le 29 septembre et le 9 octobre 2000, n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement, il faut bien constater que le licenciement pour faute grave du salarié a été prononcé sur le seul fondement de précédentes absences, pour lesquelles avaient déjà été notifiés des avertissements ; qu'en considérant que justifiait néanmoins le licenciement pour faute grave le motif imprécis selon lequel " l'employeur ne (peut) tolérer plus longtemps de tels agissements, compte tenu de votre persistance à ignorer nos mises en demeure", la cour d'appel a violé la règle non bis in idem, ensemble l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement qui reprochait au salarié la persistance de son comportement après le dernier des avertissements auxquels ses absences avaient déjà donné lieu, énonçait un grief distinct précis et matériellement vérifiable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aabc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel