Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aabf
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir débouté de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que la mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif de travail en raison notamment d'une fusion oblige le nouvel employeur à engager une nouvelle négociation, ladite convention ou ledit accord continuant par ailleurs de produire effet pendant une durée d'un an ; que la société Sofresid Ouest ne pouvait dès lors passer outre les dispositions conventionnelles régissant la situation du personnel transféré par décision unilatérale et sans négociation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail ; 2 / qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la société Sofresid Ouest ne pouvait réduire le taux de cotisation patronale et salariale au régime de retraite par décision unilatérale sans en informer chaque salarié par la remise d'un écrit ; qu'en omettant de rechercher si la société Sofresid Ouest n'avait pas méconnu cette obligation d'information individuelle des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que les intéressés s'étaient prévalus du fait que chacun d'eux bénéficiait d'un contrat de travail lui garantissant un taux déterminé de cotisation patronale et salariale ; qu'en affirmant que les droits liés au régime de retraite complémentaire sont des droits futurs et éventuels et ne peuvent constituer des droits individuels acquis, sans rechercher si en l'espèce l'avantage en cause n'avait pas un caractère contractuel obligeant le nouvel employeur à le maintenir au profit de ses bénéficiaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2005), que la SNC Sofresid Ouest qui cotisait au régime de retraite complémentaire des salariés à l'IREPS, institution interprofessionnelle affiliée à l'ARRCO, a fusionné avec une autre société pour constituer la SA Sofresid Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Sofresid Engineering ; qu'à la suite de cette fusion, la nouvelle société a versé, à compter du 1er novembre 1997, des cotisations calculées en fonction de taux inférieurs à ceux précédemment appliqués par la SNC Sofresid Ouest ; que M. X... et trois autres salariés qui avaient été engagés par la société SNC Sofresid Ouest et étaient passés au service de la SA Sofresid Ouest en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au rétablissement, à compter du 1er novembre 1997, des taux de cotisation initiaux ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir débouté de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que la mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif de travail en raison notamment d'une fusion oblige le nouvel employeur à engager une nouvelle négociation, ladite convention ou ledit accord continuant par ailleurs de produire effet pendant une durée d'un an ; que la société Sofresid Ouest ne pouvait dès lors passer outre les dispositions conventionnelles régissant la situation du personnel transféré par décision unilatérale et sans négociation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail ; 2 / qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la société Sofresid Ouest ne pouvait réduire le taux de cotisation patronale et salariale au régime de retraite par décision unilatérale sans en informer chaque salarié par la remise d'un écrit ; qu'en omettant de rechercher si la société Sofresid Ouest n'avait pas méconnu cette obligation d'information individuelle des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que les intéressés s'étaient prévalus du fait que chacun d'eux bénéficiait d'un contrat de travail lui garantissant un taux déterminé de cotisation patronale et salariale ; qu'en affirmant que les droits liés au régime de retraite complémentaire sont des droits futurs et éventuels et ne peuvent constituer des droits individuels acquis, sans rechercher si en l'espèce l'avantage en cause n'avait pas un caractère contractuel obligeant le nouvel employeur à le maintenir au profit de ses bénéficiaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un accord d'entreprise dont résulterait le taux de cotisation initial, a fait ressortir que la modification de ce taux postérieurement à la fusion était intervenue en application des dispositions des articles 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 auquel l'entreprise était demeuré assujettie ; qu'il en découle que le moyen critique, en sa première branche, des motifs surabondants ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les salariés aient soutenu devant la cour d'appel, d'une part, que l'employeur a méconnu l'obligation d'information individuelle des salariés par la remise d'un écrit que l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale met à la charge de l'employeur lorsqu'il détermine les garanties collectives dont bénéficient les salariés par une décision unilatérale, d'autre part, que le taux de cotisation résultait du contrat de travail de chacun des salariés ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit dans ses deux dernières branches, est, pour le surplus, inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aabf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel