Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aac1
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 2006), rendu en référé, que M. X... employé comme médecin du travail par le groupement interprofessionnel de la médecine du travail (GIMT), aux droits duquel se trouve le Groupement interprofessionnel de santé au travail (GIST), a été licencié le 30 juin 2000 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 2 janvier 2001 d'une demande de réintégration à son poste de médecin et de dommages-intérêts ; que, par jugement du 22 janvier 2002, le conseil de prud'hommes lui a donné acte de son désistement d'instance et s'est déclaré dessaisi ; que le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement par décision du 15 mars 2002 et que M. X... a demandé sa réintégration au GIMT qui la lui a refusée ; que, par arrêt du 28 juin 2004, la cour administrative d'appel a rejeté la requête en annulation du jugement administratif et que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 12 octobre 2004 d'une demande de réintégration sous astreinte au poste de médecin du travail ; que la cour d'appel, infirmant l'ordonnance du 7 décembre 2004 qui avait déclaré M. X... irrecevable en sa demande, a ordonné au GIMT de le réintégrer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le groupement interprofessionnel de santé au travail fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que lorsque M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 2 février 2001, il a demandé sa réintégration ce qui supposait qu'il escomptait une annulation de l'autorisation administrative de licenciement du 19 juin 2000, étant souligné qu'il avait saisi le tribunal administratif d'une demande en ce sens le 18 août 2000, soit bien antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que le 17 janvier 2002 M. X... a pris le parti de se désister de sa demande de réintégration ; que par jugement du 22 janvier 2002 le conseil de prud'hommes a donné acte à M. X... de son désistement d'instance et s'est déclaré dessaisi ; qu'en l'espèce la nouvelle demande ou encore la nouvelle prétention de M. X... tendant à obtenir sa réintégration a été enregistrée devant la juridiction des référés le 12 octobre 2004 ; qu'en réalité il s'agissait de la même demande que celle qui avait initialement saisi la juridiction prud'homale et qui a donné lieu à un désistement ; que dans un tel contexte, après avoir donné acte du désistement, ce qui vaut dessaisissement du juge, le fait que quelques semaines plus tard la juridiction administrative ait annulé l'autorisation de licenciement n'était pas susceptible de caractériser la naissance ou la révélation du fondement de prétentions révélées postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel viole les articles 385 du nouveau code de procédure civile, R. 516-1 du code du travail et L. 241-6-2 du même code, ensemble l'article 565 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que le GIST fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration, alors, selon le moyen, qu'il résultait des conclusions d'appel que l'employeur de naguère du salarié sollicitant sa réintégration soutenait que ladite demande formulée par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2002, reçue par le GIMT le 27 mai 2002, était tardive, et par voie de conséquence irrecevable ; qu'en affirmant cependant que devant la cour d'appel, le GIMT ne contestait plus que la demande ait été formée dans le délai requis, la cour d'appel méconnaît ouvertement les exigences de l'article 4 du nouveau code de procédure civile en méconnaissant les termes du litige dont elle était saisie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 2006), rendu en référé, que M. X... employé comme médecin du travail par le groupement interprofessionnel de la médecine du travail (GIMT), aux droits duquel se trouve le Groupement interprofessionnel de santé au travail (GIST), a été licencié le 30 juin 2000 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 2 janvier 2001 d'une demande de réintégration à son poste de médecin et de dommages-intérêts ; que, par jugement du 22 janvier 2002, le conseil de prud'hommes lui a donné acte de son désistement d'instance et s'est déclaré dessaisi ; que le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement par décision du 15 mars 2002 et que M. X... a demandé sa réintégration au GIMT qui la lui a refusée ; que, par arrêt du 28 juin 2004, la cour administrative d'appel a rejeté la requête en annulation du jugement administratif et que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 12 octobre 2004 d'une demande de réintégration sous astreinte au poste de médecin du travail ; que la cour d'appel, infirmant l'ordonnance du 7 décembre 2004 qui avait déclaré M. X... irrecevable en sa demande, a ordonné au GIMT de le réintégrer ; Sur le premier moyen : Attendu que le groupement interprofessionnel de santé au travail fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que lorsque M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 2 février 2001, il a demandé sa réintégration ce qui supposait qu'il escomptait une annulation de l'autorisation administrative de licenciement du 19 juin 2000, étant souligné qu'il avait saisi le tribunal administratif d'une demande en ce sens le 18 août 2000, soit bien antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que le 17 janvier 2002 M. X... a pris le parti de se désister de sa demande de réintégration ; que par jugement du 22 janvier 2002 le conseil de prud'hommes a donné acte à M. X... de son désistement d'instance et s'est déclaré dessaisi ; qu'en l'espèce la nouvelle demande ou encore la nouvelle prétention de M. X... tendant à obtenir sa réintégration a été enregistrée devant la juridiction des référés le 12 octobre 2004 ; qu'en réalité il s'agissait de la même demande que celle qui avait initialement saisi la juridiction prud'homale et qui a donné lieu à un désistement ; que dans un tel contexte, après avoir donné acte du désistement, ce qui vaut dessaisissement du juge, le fait que quelques semaines plus tard la juridiction administrative ait annulé l'autorisation de licenciement n'était pas susceptible de caractériser la naissance ou la révélation du fondement de prétentions révélées postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel viole les articles 385 du nouveau code de procédure civile, R. 516-1 du code du travail et L. 241-6-2 du même code, ensemble l'article 565 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la prétention de M. X... était recevable dès lors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, qui en constitue le fondement, n'avait acquis le caractère définitif auquel est subordonnée l'ouverture du droit à réintégration du salarié que postérieurement à l'extinction de la première instance ; Sur le second moyen : Attendu que le GIST fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration, alors, selon le moyen, qu'il résultait des conclusions d'appel que l'employeur de naguère du salarié sollicitant sa réintégration soutenait que ladite demande formulée par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2002, reçue par le GIMT le 27 mai 2002, était tardive, et par voie de conséquence irrecevable ; qu'en affirmant cependant que devant la cour d'appel, le GIMT ne contestait plus que la demande ait été formée dans le délai requis, la cour d'appel méconnaît ouvertement les exigences de l'article 4 du nouveau code de procédure civile en méconnaissant les termes du litige dont elle était saisie ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en relevant, nonobstant les énonciations des conclusions, que le GIMT ne contestait plus devant elle que la demande de réintégration avait été formée dans les délais requis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIST aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Perony, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel