Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aac3
- Date
- 25 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée par la société Pocheco le 9 mars 1994 et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines et financières, a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 2001, après avoir adressé à son employeur, le 5 novembre 2001, un certificat médical relatif à son état de grossesse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner le sursis à statuer et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en affirmant péremptoirement que les pièces objet de la procédure pénale en cours étaient marginales par rapport au débat mené devant elle et que cette procédure pénale n'était dès lors pas susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'a ni analysé les pièces en question, ni même explicité en quoi la procédure pénale en cours n'était pas de nature à influer sur la solution du litige prud'homal, a statué par voie de simple affirmation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul, et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs énoncés par la lettre de licenciement ; qu'en se contentant de statuer au regard de quelques griefs en particulier expressément cités à titre d'exemples, sans examiner un à un les différents reproches invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge de toujours préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir sa solution ; qu'en affirmant en outre que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sans jamais préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir que les quelques griefs examinés n'étaient pas établis ou pour considérer que la salariée apportait une preuve contraire utile, la cour d'appel, qui a statué par voie de considérations générales, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que la salariée était en droit de bénéficier d'une prime d'ancienneté, de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à ce titre et de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement de primes indues, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions délaissées que la salariée, cadre de haut niveau, en charge des ressources humaines et financières de l'entreprise et disposant d'une délégation de signature, était plus particulièrement responsable de la paie et avait profité de ses fonctions pour s'arroger unilatéralement, sans l'accord de son employeur, une prime d'ancienneté à laquelle elle ne pouvait prétendre ni en vertu de la convention collective applicable qui excluait formellement les cadres de son bénéfice ni en vertu de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusions dont il résultait pourtant que faute pour lui d'avoir donné son accord sur le paiement de la prime d'ancienneté celle-ci ne s'imposait ni en vertu du contrat de travail, ni en vertu de la convention collective applicable, ne pouvait pas être due, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée par la société Pocheco le 9 mars 1994 et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines et financières, a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 2001, après avoir adressé à son employeur, le 5 novembre 2001, un certificat médical relatif à son état de grossesse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner le sursis à statuer et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en affirmant péremptoirement que les pièces objet de la procédure pénale en cours étaient marginales par rapport au débat mené devant elle et que cette procédure pénale n'était dès lors pas susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'a ni analysé les pièces en question, ni même explicité en quoi la procédure pénale en cours n'était pas de nature à influer sur la solution du litige prud'homal, a statué par voie de simple affirmation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces arguées de faux dans le cadre de la procédure pénale ne visaient qu'à justifier certains moyens de défense de la salariée, et étaient sans portée quant à l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul, et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs énoncés par la lettre de licenciement ; qu'en se contentant de statuer au regard de quelques griefs en particulier expressément cités à titre d'exemples, sans examiner un à un les différents reproches invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge de toujours préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir sa solution ; qu'en affirmant en outre que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sans jamais préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir que les quelques griefs examinés n'étaient pas établis ou pour considérer que la salariée apportait une preuve contraire utile, la cour d'appel, qui a statué par voie de considérations générales, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'analysant l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que certains faits n'étaient pas démontrés et que d'autres relevaient d'une insuffisance professionnelle non fautive, que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que la salariée était en droit de bénéficier d'une prime d'ancienneté, de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à ce titre et de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement de primes indues, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions délaissées que la salariée, cadre de haut niveau, en charge des ressources humaines et financières de l'entreprise et disposant d'une délégation de signature, était plus particulièrement responsable de la paie et avait profité de ses fonctions pour s'arroger unilatéralement, sans l'accord de son employeur, une prime d'ancienneté à laquelle elle ne pouvait prétendre ni en vertu de la convention collective applicable qui excluait formellement les cadres de son bénéfice ni en vertu de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusions dont il résultait pourtant que faute pour lui d'avoir donné son accord sur le paiement de la prime d'ancienneté celle-ci ne s'imposait ni en vertu du contrat de travail, ni en vertu de la convention collective applicable, ne pouvait pas être due, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les primes avaient été constamment versées, en toute transparence, ce dont résultait une attribution volontaire de l'employeur, a, par là-même répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite légale de six mois, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à la salariée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel