Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aac4
- Date
- 26 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 2006), que Mme X... a été engagée par l'Association des infirmes moteurs cérébraux de la Loire (l'IMC de la Loire) en qualité de "candidate élève-éducatrice avant sélection" par contrat de travail du 30 août 1999 comportant un essai d'un mois, au coefficient 304 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que le 3 juillet 2000, l'association IMC de la Loire a remis en main propre à Mme X... un courrier daté du 19 juin précédent la convoquant à un entretien préalable à son licenciement fixé au 21 juin et le même jour un second courrier daté du 23 juin 2000 lui notifiant son licenciement avec préavis d'un mois au motif de sa "réussite aux épreuves de sélection" conformément à la clause1 de son contrat de travail ; que les parties ont signé le 11 juillet 2002 une convention de stage à effet du 1er septembre 2000 jusqu'à juin 2002 ; que l'institut Maxime le Forestier, établissement dépendant de l'employeur auquel la salariée a été affectée, a remis à Mme X... le 18 juillet 2000 une attestation ASSEDIC et le 21 juillet 2000 un certificat de travail en qualité de stagiaire de contact pour la période du 30 août 1999 au 21 juillet 2000 ; que l'IMC de la Loire et Mme X... ont signé le 28 août 2000 un avenant portant "modification temporaire du contrat de travail du 28 août 2000 précisant la durée de travail de la salariée du "28 août 2000 à la date des vacances d'été en juillet 2001 à 8 h 45 hebdomadaires, en raison d'un surcroît de travail lié à l'accueil de jeunes en sureffectif" ; que Mme X... a en réalité travaillé jusqu'au 19 juillet 2002 et devait accomplir des heures complémentaires, sa durée de travail variant d'un mois à l'autre ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 2006), que Mme X... a été engagée par l'Association des infirmes moteurs cérébraux de la Loire (l'IMC de la Loire) en qualité de "candidate élève-éducatrice avant sélection" par contrat de travail du 30 août 1999 comportant un essai d'un mois, au coefficient 304 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que le 3 juillet 2000, l'association IMC de la Loire a remis en main propre à Mme X... un courrier daté du 19 juin précédent la convoquant à un entretien préalable à son licenciement fixé au 21 juin et le même jour un second courrier daté du 23 juin 2000 lui notifiant son licenciement avec préavis d'un mois au motif de sa "réussite aux épreuves de sélection" conformément à la clause1 de son contrat de travail ; que les parties ont signé le 11 juillet 2002 une convention de stage à effet du 1er septembre 2000 jusqu'à juin 2002 ; que l'institut Maxime le Forestier, établissement dépendant de l'employeur auquel la salariée a été affectée, a remis à Mme X... le 18 juillet 2000 une attestation ASSEDIC et le 21 juillet 2000 un certificat de travail en qualité de stagiaire de contact pour la période du 30 août 1999 au 21 juillet 2000 ; que l'IMC de la Loire et Mme X... ont signé le 28 août 2000 un avenant portant "modification temporaire du contrat de travail du 28 août 2000 précisant la durée de travail de la salariée du "28 août 2000 à la date des vacances d'été en juillet 2001 à 8 h 45 hebdomadaires, en raison d'un surcroît de travail lié à l'accueil de jeunes en sureffectif" ; que Mme X... a en réalité travaillé jusqu'au 19 juillet 2002 et devait accomplir des heures complémentaires, sa durée de travail variant d'un mois à l'autre ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires pour 1999 et 2000 et les congés payés correspondants alors, selon le moyen : 1 / que l'annexe 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que le candidat élève moniteur-éducateur bénéficie au minimum du coefficient 338 augmenté du surclassement internat de 10 points ; qu'en rejetant sa demande alors qu'elle bénéficiait bien d'un contrat de candidat élève moniteur-éducateur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / que l'article 2 du titre premier de l'annexe de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes indaptées et handicapées relative aux salaires, indemnités et avantages en nature stipule que les salariés occupant à temps complet un emploi relevant de la convention collective perçoivent un salaire mensuel brut minimum fixé sur la base de l'indice de base 338 auquel s'ajoute le cas échéant le surclassement "internat" de 10 points pour les candidats élèves aux coefficients 304, 314 et 324 et que les salariés à temps incomplet perçoivent un salaire brut minimum calculé sur les bases ci-dessus au prorata de leur temps de travail ; qu'en relevant qu'elle s'était vu attribuer les coefficients 304 puis 324 majorés du surclassement "internat" sans rechercher si elle avait bénéficié d'une rémunération au moins égale au salaire minimum garanti correspondant au coefficient 348 calculé au prorata de son temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si la salariée avait bénéficié d'une rémunération au moins égale au salaire minimum garanti correspondant au coefficient 348 calculé au prorata de son temps de travail et qui a relevé qu'elle avait bénéficié depuis son embauche de l'application de coefficients de rémunération correspondants à sa situation au regard de sa formation en qualité d'élève candidate monitrice-éducatrice en cours d'emploi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes portant sur le paiement du salaire du mois d'août 2000, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'elle contestait que la rupture de son contrat de travail soit survenue en juillet 2000 ; qu'en affirmant qu'elle avait bien été licenciée en juillet 2000 sans analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait ni caractériser en quoi elles valaient licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; 2 / que ses contestations portaient sur les conditions de forme et les motifs de la rupture intervenue en juillet 2000 ; qu'en affirmant qu'elle n'articulait aucun moyen au titre de la procédure de licenciement et des motifs, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 38 de la convention collective, l'ancienneté est prise en compte dans sa totalité à compter du premier contrat dont le salarié a bénéficié ; les salariés ayant deux ans d'ancienneté bénéficient d'un délai congé d'une durée de deux mois et d'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'en ne recherchant pas si elle n'était pas en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 16,17 et 38 de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, sur la base des pièces versées aux débats, que l'association IMC de la Loire avait licencié la salariée le 3 juillet 2000 après sa réussite aux épreuves de sélection, en lui remettant en main propre un courrier de licenciement daté du 23 juin précédent, puis qu'elle lui avait fait signer le 28 août 2000 un acte qualifié d' "avenant" à un nouveau contrat du même jour, a pu en déduire que la salariée qui avait bénéficié d'une indemnité correspondant à un mois de préavis du 1er au 31 juillet 2000 et qui ne justifiait pas avoir travaillé en août 2000, n'était pas fondée en sa demande en paiement d'un mois supplémentaire de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admisson du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel