Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aac5
- Date
- 25 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2005) et les pièces de la procédure, que M. X..., qui avait été engagé le 19 septembre 1990 en qualité de surveillant par l'association Goethe institut inter nationes, a été licencié le 14 février 1998 pour motif économique ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu le 23 septembre 2004, sous le numéro du répertoire général sous lequel avait été enregistrée l'instance engagée par M. X..., un arrêt qui, s'il mentionnait M. X... dans les qualités, comportait des motifs et un dispositif concernant Mme Y..., une autre salariée licenciée pour motif économique par le Goethe institut inter nationes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le Goethe institut inter nationes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement illicite, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 480 du nouveau code de procédure civile, 1351 du code civil et R. 516-42 du nouveau code de procédure civile et d'une violation des articles 480 et 500 du nouveau code de procédure civile ainsi que l'article 1351 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que l'association Goethe institut inter nationes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement illicite, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-2 et L. 321-4-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 321-4-1 et L. 321-7 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2005) et les pièces de la procédure, que M. X..., qui avait été engagé le 19 septembre 1990 en qualité de surveillant par l'association Goethe institut inter nationes, a été licencié le 14 février 1998 pour motif économique ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu le 23 septembre 2004, sous le numéro du répertoire général sous lequel avait été enregistrée l'instance engagée par M. X..., un arrêt qui, s'il mentionnait M. X... dans les qualités, comportait des motifs et un dispositif concernant Mme Y..., une autre salariée licenciée pour motif économique par le Goethe institut inter nationes ; Sur le premier moyen : Attendu que le Goethe institut inter nationes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement illicite, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 480 du nouveau code de procédure civile, 1351 du code civil et R. 516-42 du nouveau code de procédure civile et d'une violation des articles 480 et 500 du nouveau code de procédure civile ainsi que l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt précédemment rendu et notifié à M. X... concernait un autre salarié et que son nom n'y avait été porté qu'à la suite d'une erreur matérielle, en a exactement déduit que le litige l'opposant à son employeur n'avait pas été tranché par cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'association Goethe institut inter nationes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement illicite, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-2 et L. 321-4-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 321-4-1 et L. 321-7 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et des preuves qui leur étaient soumis ; Attendu, ensuite, que le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social, peu important que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du code du travail, ait ou non, en cas d'absence de plan social constaté la carence de l'employeur ou l'absence de contestation des représentants du personnel, dont l'avis ne lie pas le juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'institut Goethe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel