Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aac8
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 4 574 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée en 1990 en qualité de secrétaire-comptable par la société Chauffage climatisation confort (société 3C), a, après son licenciement intervenu le 8 octobre 2002, conclu, le 28 octobre 2002, avec son employeur une transaction aux termes de laquelle la société 3C versait "à l'instant même, à Mme X... qui le reconnaît, la somme de 45 740 euros à titre d'indemnité de licenciement", cette dernière reconnaissant de son côté "le montant de ce versement" et en "consentant bonne et valable quittance à la société 3C", cependant qu'une société ETGC, au profit de laquelle une cession était alors envisagée , s'engageait à exécuter la convention ; que la société 3C ayant été mise en liquidation judiciaire en 2003 et le chèque de règlement de l'indemnité convenue sétant avéré sans provision, Mme X..., qui n'avait pas obtenu son paiement, l'a réclamé judiciairement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée en 1990 en qualité de secrétaire-comptable par la société Chauffage climatisation confort (société 3C), a, après son licenciement intervenu le 8 octobre 2002, conclu, le 28 octobre 2002, avec son employeur une transaction aux termes de laquelle la société 3C versait "à l'instant même, à Mme X... qui le reconnaît, la somme de 45 740 euros à titre d'indemnité de licenciement", cette dernière reconnaissant de son côté "le montant de ce versement" et en "consentant bonne et valable quittance à la société 3C", cependant qu'une société ETGC, au profit de laquelle une cession était alors envisagée , s'engageait à exécuter la convention ; que la société 3C ayant été mise en liquidation judiciaire en 2003 et le chèque de règlement de l'indemnité convenue sétant avéré sans provision, Mme X..., qui n'avait pas obtenu son paiement, l'a réclamé judiciairement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1235 du code civil, ensemble les principes généraux relatifs aux paiements par chèques ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de Mme X..., l'arrêt retient que l'intéressée ne précise ni les dates auxquelles elle a tenté d'encaisser le chèque, ni celles auxquelles elle a exercé des actions en paiement, soit contre la société 3C, soit indirectement contre la société cessionnaire des actions ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que la remise du chèque n'emporte pas novation et n'opère pas, à elle seule, paiement de la dette fondamentale et que Mme X... n'exerçait pas l'action cambiaire mais agissait en recouvrement de sa créance, laquelle subsistait en tout état de cause et indépendamment des aléas pouvant affecter ses recours cambiaires, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 621-36 et L. 621-43 du code de commerce ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient encore que Mme X... ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société 3C ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article L. 621-43 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ne sont pas soumises à déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient enfin, par motif adopté, que Mme X... avait reconnu, dans la transaction, avoir reçu la somme convenue ; Qu'en statuant ainsi, alors que la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité d'un notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, que cette preuve pouvait, s'agissant de prouver contre un commerçant, être administrée par tous moyens, et qu'il n'avait jamais été contesté que la somme convenue n'avait effectivement pas été réglée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme du Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme du Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel