Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aacc
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , employé à la Réunion comme géomètre-topographe par la société Guid O I, en mission à Madagascar en 2002 pour y diriger des opérations de réhabilitation routière, a été licencié pour fautes lourdes le 11 juin 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premiers moyens : Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , employé à la Réunion comme géomètre-topographe par la société Guid O I, en mission à Madagascar en 2002 pour y diriger des opérations de réhabilitation routière, a été licencié pour fautes lourdes le 11 juin 2002 ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme fautive non une insuffisance professionnelle, point sur lequel elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, mais l'emploi par M. X..., dans un intérêt autre qui celui de l'entreprise, de fonds qui lui avaient été confiés ; Et attendu qu'ayant, par une décision motivée, constaté sans se contredire un tel emploi à l'occasion de travaux effectués par le salarié pour son propre compte, elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé, empêchant son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut être engagée que pour faute lourde ; Attendu que pour condamner M. X... à verser à la société Guid O I des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à la nécessité de reprendre certaines opérations au profit d'un cocontractant, l'arrêt retient que le travail en cause aurait dû être effectué par l'intéressé, qui n'y a pas procédé ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations que n'était pas établie l'existence chez le salarié d'une intention de nuire à son employeur, ce dont il résultait qu'aucune faute lourde ne pouvait être retenue à sa charge, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition condamnant M . X... à verser à la société Guid O I une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de la société Guid O I ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de cassation, et que ceux de fond liés à la demande de dommages-intérêts de la société Guid O I seront supportés par elle ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aacc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel