Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aacd
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 408 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 avril 2006), que M. X... a été engagé à compter de février 2003 par la société Iso Tolerie en qualité d'attaché commercial, la rémunération étant composée d'un fixe de 1 555 euros et de commissions de 4 % sur toutes les commandes prises sur de nouveaux clients ; que le contrat de travail a été repris par application de l'article L. 122-12 du code du travail à compter de juillet 2003 par la société Créatole (la société) ; qu'estimant que son employeur avait modifié le contrat de travail, M. X... a saisi, le 13 janvier 2004, le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par lettre du 4 février 2004, il a été licencié pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement prononcé par l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant par le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que si le salarié a saisi le 13 janvier 2004 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif éconmique par lettre du 4 février 2004 ; qu'en statuant cependant sur la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le repreneur n'est tenu que par les termes du contrat de travail qui lui est transmis et non par les interprétations ou modifications de ce contrat qui auraient été convenues de façon informelle entre le cédant et le salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... lui accordait une "commission de 4 % sur toutes les commandes prises auprès de nouveaux clients" ; qu'en affirmant que "l'interprétation" ou "l'extension" de cette clause qui aurait été convenue par salarié et l'ancien employeur, en vertu de laquelle la rémunération variable était calculée aussi sur les commandes de certains des clients existants, s'imposait au repreneur en application de l'article L. 122-12 du code du travail quand bien même elle n'avait pas été formalisée par un avenant, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3 / que la modification d'un contrat suppose un accord des deux parties sur le contenu exact de ladite modification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié soutenait que "d'un commun accord avec son ancien employeur, il avait été convenu de considérer comme nouveaux clients au sens de l'article 3 du contrat, les clients déjà existants mais qui n'avaient pas été prospectés depuis quelque temps et qu'il convenait de démarcher à nouveau" tandis que l'ancien employeur précisait que "les nouveaux clients comprenaient l'ensemble du fichier clientèle (sauf Alstom et Bull) dans la mesure où aucun suivi client n'avait été fait depuis plusieurs années" ; qu'en affirmant que les parties au contrat de travail auraient convenu d'une "extension" ou d'une "interprétation" dudit contrat, laquelle s'imposait au repreneur, quand il résulte de ses constatations que le salarié et l'ancien employeur n'étaient pas d'accord sur le contenu même de cette prétendue extension ou interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que la mention d'un secteur de prospection dans le contrat de travail d'un salarié non VRP a seulement valeur d'information, sauf clause garantissant expressément audit salarié un secteur géographique de prospection ; qu'en l'absence d'une telle clause, le fait de restreindre la zone dans laquelle le commercial non VRP peut prospecter ne constitue pas en soi une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail se bornait à indiquer, à titre informatif, que M. X... avait pour mission de développer son portefeuille de clientèle en France, sans lui garantir un secteur de prospection national ; qu'en jugeant que l'employeur avait méconnu ses obligations en réduisant le secteur d'intervention de M. X... à trois départements, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5 / que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie d'affirmation pure et simple ; qu'en énonçant péremptoirement que la limitation de la zone de prospection à trois départements "portait à l'évidence atteinte aux intérêts du salarié" payé en partie au pourcentage sur les affaires dès lors que "son potentiel commercial était considérablement affaibli", la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que l'employeur faisait valoir que les attestations selon lesquelles le salarié aurait travaillé essentiellement dans les ateliers durant la période allant du 24 juillet 2003 au 1er août 2003 et du 28 août 2003 au 14 septembre 2003 étaient inopérantes dès lors qu'elles ne faisaient pas état de ce que cette présence dans les ateliers résultait de directives ou d'injonctions de l'employeur ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur le grief pris d'une prétendue interdiction de prospecter qui aurait été faite au salarié du 24 juillet au 15 septembre 2003 pour dire justifiée la demande de résiliation judiciaire, elle ne pouvait le faire sans s'expliquer sur ce point ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 avril 2006), que M. X... a été engagé à compter de février 2003 par la société Iso Tolerie en qualité d'attaché commercial, la rémunération étant composée d'un fixe de 1 555 euros et de commissions de 4 % sur toutes les commandes prises sur de nouveaux clients ; que le contrat de travail a été repris par application de l'article L. 122-12 du code du travail à compter de juillet 2003 par la société Créatole (la société) ; qu'estimant que son employeur avait modifié le contrat de travail, M. X... a saisi, le 13 janvier 2004, le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par lettre du 4 février 2004, il a été licencié pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement prononcé par l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant par le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que si le salarié a saisi le 13 janvier 2004 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif éconmique par lettre du 4 février 2004 ; qu'en statuant cependant sur la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le repreneur n'est tenu que par les termes du contrat de travail qui lui est transmis et non par les interprétations ou modifications de ce contrat qui auraient été convenues de façon informelle entre le cédant et le salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... lui accordait une "commission de 4 % sur toutes les commandes prises auprès de nouveaux clients" ; qu'en affirmant que "l'interprétation" ou "l'extension" de cette clause qui aurait été convenue par salarié et l'ancien employeur, en vertu de laquelle la rémunération variable était calculée aussi sur les commandes de certains des clients existants, s'imposait au repreneur en application de l'article L. 122-12 du code du travail quand bien même elle n'avait pas été formalisée par un avenant, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3 / que la modification d'un contrat suppose un accord des deux parties sur le contenu exact de ladite modification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié soutenait que "d'un commun accord avec son ancien employeur, il avait été convenu de considérer comme nouveaux clients au sens de l'article 3 du contrat, les clients déjà existants mais qui n'avaient pas été prospectés depuis quelque temps et qu'il convenait de démarcher à nouveau" tandis que l'ancien employeur précisait que "les nouveaux clients comprenaient l'ensemble du fichier clientèle (sauf Alstom et Bull) dans la mesure où aucun suivi client n'avait été fait depuis plusieurs années" ; qu'en affirmant que les parties au contrat de travail auraient convenu d'une "extension" ou d'une "interprétation" dudit contrat, laquelle s'imposait au repreneur, quand il résulte de ses constatations que le salarié et l'ancien employeur n'étaient pas d'accord sur le contenu même de cette prétendue extension ou interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que la mention d'un secteur de prospection dans le contrat de travail d'un salarié non VRP a seulement valeur d'information, sauf clause garantissant expressément audit salarié un secteur géographique de prospection ; qu'en l'absence d'une telle clause, le fait de restreindre la zone dans laquelle le commercial non VRP peut prospecter ne constitue pas en soi une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail se bornait à indiquer, à titre informatif, que M. X... avait pour mission de développer son portefeuille de clientèle en France, sans lui garantir un secteur de prospection national ; qu'en jugeant que l'employeur avait méconnu ses obligations en réduisant le secteur d'intervention de M. X... à trois départements, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5 / que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie d'affirmation pure et simple ; qu'en énonçant péremptoirement que la limitation de la zone de prospection à trois départements "portait à l'évidence atteinte aux intérêts du salarié" payé en partie au pourcentage sur les affaires dès lors que "son potentiel commercial était considérablement affaibli", la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que l'employeur faisait valoir que les attestations selon lesquelles le salarié aurait travaillé essentiellement dans les ateliers durant la période allant du 24 juillet 2003 au 1er août 2003 et du 28 août 2003 au 14 septembre 2003 étaient inopérantes dès lors qu'elles ne faisaient pas état de ce que cette présence dans les ateliers résultait de directives ou d'injonctions de l'employeur ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur le grief pris d'une prétendue interdiction de prospecter qui aurait été faite au salarié du 24 juillet au 15 septembre 2003 pour dire justifiée la demande de résiliation judiciaire, elle ne pouvait le faire sans s'expliquer sur ce point ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; Et attendu, ensuite, que pour accueillir la demande, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le potentiel commercial du salarié avait été considérablement amoindri par la limitation de sa zone de prospection à trois départements et, par motifs adoptés, qu'un tableau récapitulatif de salaires de janvier à décembre 2003, confirmé par les bulletins de paie, permet de constater une perte de salaire sur ces périodes et a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes condamnant à ce titre l'employeur à payer au salarié une somme de 4 084 euros à titre de rappel de salaires et celle de 408,40 euros à titre de congés payés afférents ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Créatole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aacd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel