Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aace
- Date
- 26 septembre 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2006), que M. X..., engagé le 3 février 2003 par la société Versailles repro, a été licencié le 8 août 2003 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se déterminant, sans aucune analyse des éléments de preuve produits par les parties, ni précision des circonstances sur lesquelles elle fondait sa décision, par simple affirmation d'une "nette insuffisance de l'activité de prospection" à l'origine de l'insuffisance de résultats constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en ne répondant pas à ses écritures, étayées d'éléments objectifs, faisant valoir que l'insuffisance de résultats qui lui était reprochée devait être imputée à ses conditions de travail déplorables - absence de bureau, d'ordinateur et téléphone portables, absence de catalogue ou autres produits de démonstration - et aux limites techniques de son employeur, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2006), que M. X..., engagé le 3 février 2003 par la société Versailles repro, a été licencié le 8 août 2003 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se déterminant, sans aucune analyse des éléments de preuve produits par les parties, ni précision des circonstances sur lesquelles elle fondait sa décision, par simple affirmation d'une "nette insuffisance de l'activité de prospection" à l'origine de l'insuffisance de résultats constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en ne répondant pas à ses écritures, étayées d'éléments objectifs, faisant valoir que l'insuffisance de résultats qui lui était reprochée devait être imputée à ses conditions de travail déplorables - absence de bureau, d'ordinateur et téléphone portables, absence de catalogue ou autres produits de démonstration - et aux limites techniques de son employeur, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés que le salarié avait fait preuve de négligence dans la prospection, cette négligence ayant entrâiné l'insuffisance de résultats ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail et n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel