Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aacf
- Date
- 26 septembre 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer ( ANT), délégué syndical et conseiller prud'homme, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 décembre 1999, après décision d'autorisation administrative de licenciement du 13 décembre 1999 ne visant pas son mandat de conseiller prud'homme ; que le salarié qui n'a pas formé de recours en annulation contre cette décision, a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa réintégration en contestant la cause de son licenciement et la validité du plan social ; que la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur les demandes de M. X... en renvoyant les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative pour apprécier la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement par arrêt du 27 mai 2003 ; que cette décision a été déclarée illégale par un jugement du 21 décembre 2004, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 13 décembre 2005, au motif que l'inspecteur du travail n'avait pas été mis à même d'apprécier le bien-fondé du licenciement au regard du mandat de conseiller prud'homme de l'intéressé ; que ce dernier qui a été réintégré dans l'entreprise le 16 août 2005 (sur ordonnance de référé du 5 juillet 2005) a sollicité à titre principal devant la cour d'appel une indemnité pour perte de salaire depuis le jour de son licenciement jusqu'à sa réintégration, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de cette somme à titre de perte de salaire, ainsi qu'à des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte du jugement du tribunal administratif que M. X... a été licencié sans avoir bénéficié de la protection instituée par l'article L. 514-2 du code du travail en faveur des conseillers prud'hommes, et que son licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, peu important que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail au vu de son seul mandat de délégué syndical n'ait pas fait l'objet de recours pour excès de pouvoir ; qu'il en résulte que ce licenciement prononcé sans que l'inspecteur du travail ait pu vérifier que cette mesure n'était pas en rapport avec l'ensemble de ses fonctions représentatives, n'a pu produire effet, la protection exceptionnelle dont il bénéficiait constituant une disposition d'ordre public prise dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représentait, de sorte que le licenciement est nul ; Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 412-19 du code du travail ne sont pas applicables quand la décision d'autorisation administrative, sur question préjudicielle du juge judiciaire, est déclarée illégale par le juge administratif ; qu'il appartient dans ce cas au juge judiciaire de réparer le préjudice subi par le salarié si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence de la faute de l'employeur et le cas échéant de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 , L. 412-18 et L. 412-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer ( ANT), délégué syndical et conseiller prud'homme, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 décembre 1999, après décision d'autorisation administrative de licenciement du 13 décembre 1999 ne visant pas son mandat de conseiller prud'homme ; que le salarié qui n'a pas formé de recours en annulation contre cette décision, a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa réintégration en contestant la cause de son licenciement et la validité du plan social ; que la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur les demandes de M. X... en renvoyant les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative pour apprécier la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement par arrêt du 27 mai 2003 ; que cette décision a été déclarée illégale par un jugement du 21 décembre 2004, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 13 décembre 2005, au motif que l'inspecteur du travail n'avait pas été mis à même d'apprécier le bien-fondé du licenciement au regard du mandat de conseiller prud'homme de l'intéressé ; que ce dernier qui a été réintégré dans l'entreprise le 16 août 2005 (sur ordonnance de référé du 5 juillet 2005) a sollicité à titre principal devant la cour d'appel une indemnité pour perte de salaire depuis le jour de son licenciement jusqu'à sa réintégration, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de cette somme à titre de perte de salaire, ainsi qu'à des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte du jugement du tribunal administratif que M. X... a été licencié sans avoir bénéficié de la protection instituée par l'article L. 514-2 du code du travail en faveur des conseillers prud'hommes, et que son licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, peu important que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail au vu de son seul mandat de délégué syndical n'ait pas fait l'objet de recours pour excès de pouvoir ; qu'il en résulte que ce licenciement prononcé sans que l'inspecteur du travail ait pu vérifier que cette mesure n'était pas en rapport avec l'ensemble de ses fonctions représentatives, n'a pu produire effet, la protection exceptionnelle dont il bénéficiait constituant une disposition d'ordre public prise dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représentait, de sorte que le licenciement est nul ; Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 412-19 du code du travail ne sont pas applicables quand la décision d'autorisation administrative, sur question préjudicielle du juge judiciaire, est déclarée illégale par le juge administratif ; qu'il appartient dans ce cas au juge judiciaire de réparer le préjudice subi par le salarié si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence de la faute de l'employeur et le cas échéant de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant prononcé des condamnations contre l'ANT, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC de l'Ouest francilien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aacf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel