Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aad0
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF de Montpellier-Lodève fait grief à l'arrêt, rendu sur appel de Mme X... contre le jugement du conseil de prud'hommes du 10 janvier 2005, d'avoir statué sur la demande formée contre elle par la salariée, sans que le préfet de région ait été appelé à l'instance, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale que, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité d'appeler à l'instance le préfet de région qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; et que la cour d'appel qui a accueilli la demande que Mme X..., sa salariée, avait formée contre elle pour obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, sans que le préfet de région ait été appelé à l'instance d'appel, a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ; Et sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF de Montpellier-Lodève fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en précisant à Mme X..., dans la lettre du 7 juin 2002, que "l'indemnité de départ à la retraite vous sera versée sur votre demande lorsque vous remplirez les conditions définies par la convention collective des organismes de sécurité sociale", elle a manifesté une volonté incompatible avec la rupture du contrat qui demeurait suspendu jusqu'à ce que la salariée puisse prendre sa retraite, la radiation des effectifs n'étant qu'une simple mesure d'ordre administratif qui n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-13 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2005), Mme X... qui était employée par l'URSSAF de Montpellier-Lodève depuis le 6 janvier 1975, en dernier lieu en qualité de cadre, et qui, après avoir été en arrêt de travail pour maladie, avait été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juin 2002, estimant que l'employeur avait rompu son contrat de travail le 31 mai 2002, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF de Montpellier-Lodève fait grief à l'arrêt, rendu sur appel de Mme X... contre le jugement du conseil de prud'hommes du 10 janvier 2005, d'avoir statué sur la demande formée contre elle par la salariée, sans que le préfet de région ait été appelé à l'instance, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale que, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité d'appeler à l'instance le préfet de région qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; et que la cour d'appel qui a accueilli la demande que Mme X..., sa salariée, avait formée contre elle pour obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, sans que le préfet de région ait été appelé à l'instance d'appel, a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le moyen qui n'a pas été invoqué devant la cour d'appel, est nouveau et mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF de Montpellier-Lodève fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en précisant à Mme X..., dans la lettre du 7 juin 2002, que "l'indemnité de départ à la retraite vous sera versée sur votre demande lorsque vous remplirez les conditions définies par la convention collective des organismes de sécurité sociale", elle a manifesté une volonté incompatible avec la rupture du contrat qui demeurait suspendu jusqu'à ce que la salariée puisse prendre sa retraite, la radiation des effectifs n'étant qu'une simple mesure d'ordre administratif qui n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait exprimé, dans sa lettre du 7 juin 2002, ses regrets de voir la salariée quitter l'institution et lui avait adressé une attestation datée du 24 juin 2002 par laquelle il certifiait que l'intéressée ne faisait plus partie du personnel depuis le 31 mai 2002, a pu en déduire, nonobstant la mention dans la lettre du paiement ultérieur d'une indemnité de départ à la retraite lorsque les conditions de son attribution seraient réunies, que l'employeur avait ainsi manifesté la volonté de mettre fin au contrat de travail et que sa rupture s'analysait en un licenciement, dont, après avoir fait ressortir qu'il était intervenu sans notification de son motif, elle a exactement décidé qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier Lodève aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier Lodeve à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel