Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aad2
- Date
- 26 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 2005), que Mme X..., engagée le 10 août 1992 par la société Hôtel du Rhin, a été licenciée le 29 août 2001 pour absence injustifiée du 3 au 20 août 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que la maladie du salarié suspend l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que Mme X... a été victime, au Mali, d'un accès de paludisme ayant justifié son hospitalisation le 25 juillet 2001 et la prescription, par le médecin l'ayant examinée, d'un "repos médical" de 27 jours avec reprise d'activité le 20 août ; que la faute commise par Mme X... n'était donc pas, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, une absence injustifiée mais une absence justifiée non signalée ; qu'en considérant que le seul manquement de la salariée à son obligation d'adresser un certificat médical justificatif, dont elle n'a pas retenu qu'il aurait désorganisé l'entreprise, caractérisait une faute grave la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en autorisant le licenciement pour faute grave d'une salariée de bonne foi, dont elle constatait qu'elle avait "adressé un courrier à son fils ou à un ami à charge pour ceux-ci de prévenir l'employeur, alors qu'il aurait été plus efficace d'adresser directement le courrier à ce dernier", ce dont il résultait que le défaut d'avertissement de l'employeur ne procédait pas de sa mauvaise volonté délibérée mais d'une insuffisance non fautive, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 2005), que Mme X..., engagée le 10 août 1992 par la société Hôtel du Rhin, a été licenciée le 29 août 2001 pour absence injustifiée du 3 au 20 août 2001 ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que la maladie du salarié suspend l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que Mme X... a été victime, au Mali, d'un accès de paludisme ayant justifié son hospitalisation le 25 juillet 2001 et la prescription, par le médecin l'ayant examinée, d'un "repos médical" de 27 jours avec reprise d'activité le 20 août ; que la faute commise par Mme X... n'était donc pas, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, une absence injustifiée mais une absence justifiée non signalée ; qu'en considérant que le seul manquement de la salariée à son obligation d'adresser un certificat médical justificatif, dont elle n'a pas retenu qu'il aurait désorganisé l'entreprise, caractérisait une faute grave la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en autorisant le licenciement pour faute grave d'une salariée de bonne foi, dont elle constatait qu'elle avait "adressé un courrier à son fils ou à un ami à charge pour ceux-ci de prévenir l'employeur, alors qu'il aurait été plus efficace d'adresser directement le courrier à ce dernier", ce dont il résultait que le défaut d'avertissement de l'employeur ne procédait pas de sa mauvaise volonté délibérée mais d'une insuffisance non fautive, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté la bonne foi de la salariée en relevant, par motifs propres et adoptés, qu'en dépit d'un rappel, le 13 juillet 2001, de la date de reprise du travail et du fait qu'elle s'était octroyée l'année précédente un congé supplémentaire de 18 jours, celle-ci, qui ne justifiait pas avoir porté à la connaissance de l'employeur le certificat médical du 26 juillet 2001, avait fait part de son intention de ne pas revenir à la date prévue et indiqué qu'il ne fallait pas compter sur elle avant le 15 août 2001 ; Et attendu qu'ayant souverainement retenu, après avoir relevé les contradictions entre ses versions, que la salariée n'avait informé l'employeur, ni de son absence, ni du motif de celle-ci, la cour d'appel a pu déduire de la réitération des faits, malgré une mise en garde préalable, l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel