Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aad4
- Date
- 26 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2006), que M. X... Y... Z... a été engagé le 11 mars 1996 en qualité de consultant en ressources humaines par contrat de travail à durée indéterminée "initiative emploi" par l'entreprise CNPG conseil qui a relevé à compter de mars 1998 de la convention collective nationale "Syntec" ; que le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er mai 2001 à la société CNPG Eurocarrières déclarée en liquidation judiciaire le 28 août 2003; que M. X... Y... Z... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la position 3-1 coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC et obtenir le paiement des rappels de salaire correspondants ; Attendu que M. X... Y... Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient 170 de la convention collective nationale "Syntec" à compter du 1er mai 1998 alors, selon le moyen que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que son diplôme d'ingénieur mécanicien ne lui était d'aucune utilité dans le cadre de son travail de consultant en ressources humaines, sans rechercher, ainsi qu'elle l'y invitait en soutenant : 1 ) que la fonction de conseil de recrutement nécessitait des connaissances théoriques et pratiques du domaine d'activité du client, 2 ) que son diplôme lui donnait une parfaite maîtrise de l'activité "high tech" le destinant aux seuls clients ou candidats nécessitant des connaissances scientifiques et de haute technicité, 3 ) qu'il avait précisément été affecté à ce secteur particulier dont il avait seul la charge et était toujours intervenu dans des secteurs liés à la mécanique et l'électronique et 4 ) que le cabinet avait mis en avant l'existence d'un consultant expérimenté et spécialisé ingénieur de formation, ayant l'expérience des postes des secteurs d'activité et de leur technicité, si ces éléments n'établissaient pas qu'il mettait en oeuvre dans le cadre de ses fonctions des connaissances correspondant à son diplôme, privant sa décision de base légale au regard des articles . L. 121-1 et suivants, L. 132-1 et suivants du code du travail, 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec et de l'annexe 2 de la convention collective relative à la classification des ingénieurs et cadres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2006), que M. X... Y... Z... a été engagé le 11 mars 1996 en qualité de consultant en ressources humaines par contrat de travail à durée indéterminée "initiative emploi" par l'entreprise CNPG conseil qui a relevé à compter de mars 1998 de la convention collective nationale "Syntec" ; que le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er mai 2001 à la société CNPG Eurocarrières déclarée en liquidation judiciaire le 28 août 2003; que M. X... Y... Z... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la position 3-1 coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC et obtenir le paiement des rappels de salaire correspondants ; Attendu que M. X... Y... Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient 170 de la convention collective nationale "Syntec" à compter du 1er mai 1998 alors, selon le moyen que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que son diplôme d'ingénieur mécanicien ne lui était d'aucune utilité dans le cadre de son travail de consultant en ressources humaines, sans rechercher, ainsi qu'elle l'y invitait en soutenant : 1 ) que la fonction de conseil de recrutement nécessitait des connaissances théoriques et pratiques du domaine d'activité du client, 2 ) que son diplôme lui donnait une parfaite maîtrise de l'activité "high tech" le destinant aux seuls clients ou candidats nécessitant des connaissances scientifiques et de haute technicité, 3 ) qu'il avait précisément été affecté à ce secteur particulier dont il avait seul la charge et était toujours intervenu dans des secteurs liés à la mécanique et l'électronique et 4 ) que le cabinet avait mis en avant l'existence d'un consultant expérimenté et spécialisé ingénieur de formation, ayant l'expérience des postes des secteurs d'activité et de leur technicité, si ces éléments n'établissaient pas qu'il mettait en oeuvre dans le cadre de ses fonctions des connaissances correspondant à son diplôme, privant sa décision de base légale au regard des articles . L. 121-1 et suivants, L. 132-1 et suivants du code du travail, 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec et de l'annexe 2 de la convention collective relative à la classification des ingénieurs et cadres ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le diplôme d'ingénieur mécanicien du salarié ne lui était d'aucune utilité dans le cadre de son contrat de travail de consultant en ressources humaines en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre, en application de l'alinéa 8 de l'article 2 de la convention collective nationale "Syntec", bénéficier des avantages d'une classification établie pour les salariés occupant des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances résultant de leur diplôme ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel