Cour de Cassation · comm — 3 avril 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aad8
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 814 838 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 2005), que la société MH Industries a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 novembre 1999, le tribunal ayant désigné Mme X... en qualité de liquidateur ; que M. Y... a fait une offre de reprise du fonds de commerce de la société en déclarant agir pour son compte ou celui d'une société en cours de formation ; que par une ordonnance du 6 décembre 1999, devenue définitive, le tribunal de commerce a ordonné la cession de l'unité de production au profit de M. Y... pour un montant de 1 200 000 francs payable dès le prononcé de l'ordonnance ; que le prix a été consigné entre les mains de Mme X... dès lors que M. Y... souhaitait une prise de possession immédiate sans attendre la signature de l'acte de vente ; que l'acte de cession préparé par M. Z..., notaire, n'ayant pas été signé, Mme X... a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 juillet 2000, a condamné M. Y..., sous astreinte, à signer l'acte de vente devant notaire ; que, par arrêt du 10 juillet 2003, la Cour de cassation (2e chambre civile) a cassé cette décision ; qu'en date du 24 avril 2002, le tribunal de commerce avait rendu un jugement valant acte aux clauses et conditions figurant à l'acte dressé par M. A..., notaire ; que, par un arrêt du 2 septembre 2003, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; que la Cour de cassation, par un arrêt du 19 septembre 2006, a cassé l'arrêt en ce qu'il avait rejeté la demande de M. Y... relative à l'attestation prévue par l'article 210 annexe II du code général des impôts ; que par acte du 4 août 2003, M. Y... a fait assigner Mme X..., ès qualités, devant le tribunal de commerce afin qu'elle soit condamnée à lui délivrer sous astreinte l'attestation prévue par l'article 210 annexe II du code général des impôts ainsi qu'à lui rembourser une somme de 8 148,38 euros au titre des indemnités de congés payés afférentes à la période précédant la cession et qu'il aurait versées au salarié prétendant l'avoir fait aux lieu et place de Mme X... et à lui délivrer les cartes grises et certificats de cession de véhicules cédés ; que, par jugement du 10 mars 2004, le tribunal a donné acte à Mme X..., ès qualités, de l'envoi de la facture relative au stock faisant ressortir la TVA, les cartes grises et les certificats de cession et a rejeté les demandes de M. Y... ; que la cour d'appel a, le 8 septembre 2005, déclaré irrecevables les conclusions de M. Y... déposées le 1er juin 2005 et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné M. Y... à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 2005), que la société MH Industries a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 novembre 1999, le tribunal ayant désigné Mme X... en qualité de liquidateur ; que M. Y... a fait une offre de reprise du fonds de commerce de la société en déclarant agir pour son compte ou celui d'une société en cours de formation ; que par une ordonnance du 6 décembre 1999, devenue définitive, le tribunal de commerce a ordonné la cession de l'unité de production au profit de M. Y... pour un montant de 1 200 000 francs payable dès le prononcé de l'ordonnance ; que le prix a été consigné entre les mains de Mme X... dès lors que M. Y... souhaitait une prise de possession immédiate sans attendre la signature de l'acte de vente ; que l'acte de cession préparé par M. Z..., notaire, n'ayant pas été signé, Mme X... a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 juillet 2000, a condamné M. Y..., sous astreinte, à signer l'acte de vente devant notaire ; que, par arrêt du 10 juillet 2003, la Cour de cassation (2e chambre civile) a cassé cette décision ; qu'en date du 24 avril 2002, le tribunal de commerce avait rendu un jugement valant acte aux clauses et conditions figurant à l'acte dressé par M. A..., notaire ; que, par un arrêt du 2 septembre 2003, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; que la Cour de cassation, par un arrêt du 19 septembre 2006, a cassé l'arrêt en ce qu'il avait rejeté la demande de M. Y... relative à l'attestation prévue par l'article 210 annexe II du code général des impôts ; que par acte du 4 août 2003, M. Y... a fait assigner Mme X..., ès qualités, devant le tribunal de commerce afin qu'elle soit condamnée à lui délivrer sous astreinte l'attestation prévue par l'article 210 annexe II du code général des impôts ainsi qu'à lui rembourser une somme de 8 148,38 euros au titre des indemnités de congés payés afférentes à la période précédant la cession et qu'il aurait versées au salarié prétendant l'avoir fait aux lieu et place de Mme X... et à lui délivrer les cartes grises et certificats de cession de véhicules cédés ; que, par jugement du 10 mars 2004, le tribunal a donné acte à Mme X..., ès qualités, de l'envoi de la facture relative au stock faisant ressortir la TVA, les cartes grises et les certificats de cession et a rejeté les demandes de M. Y... ; que la cour d'appel a, le 8 septembre 2005, déclaré irrecevables les conclusions de M. Y... déposées le 1er juin 2005 et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné M. Y... à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner Mme X..., ès qualités, à lui remettre l'attestation prévue par l'article 210 Annexe II du code général des impôts, alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 2 septembre 2003 n'a pas statué dans son dispositif sur sa demande tendant à obtenir la remise de l'attestation prévue par l'article 210, annexe II, du code général des impôts ; qu'en accordant l'autorité de chose jugée à de simples motifs de cet arrêt, énonçant que cette attestation n'avait pas lieu d'être exigée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que par arrêt du 19 septembre 2006 (pourvoi n° 04-11.211), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 2 septembre 2003 sur ce point particulier ; que le moyen dans la présente instance est donc irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner Mme X..., ès qualités, à lui rembourser la somme de 8 148,38 euros au titre des indemnités de congés payés afférentes à la période antérieure à la cession, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du code du travail qu'en cas de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues aux salariés pour une période expirant au plus tard un mois après le jugement de liquidation ; que cette garantie intervient au vu du relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire dans un délai de dix jours suivant l'expiration de la période de garantie, qui doivent inclure les congés payés ; qu'aucun texte ne prévoit que cette garantie serait subordonnée à la production des bulletins de salaires délivrés aux intéressés par leur nouvel employeur ; qu'en retenant que la garantie de l'AGS au titre des indemnités de congés payés versés aux salariés était subordonnée à la production de leurs bulletins de salaires établis au nom de M. Y..., la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1371 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., ès qualités, a effectué toutes les diligences qui lui incombaient et qu'à ce jour, le remboursement est bloqué, M. Y... n'ayant pas établi à son nom mais au nom de la société Lebeau-Moreau les bulletins de salaires pour lesquels les AGF prendront en charge les congés payés ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... subissait les conséquences de sa propre carence, a légalement justifié sa décision sans encourir la critique énoncée au moyen, lequel n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner Mme X..., ès qualités, à lui délivrer une facture descriptive du stock cédé et comportant la date de sa délivrance, alors, selon le moyen : 1 / que selon les dispositions de l'article 242 nonies de l'annexe II du code général des impôts applicables en la cause, devenues celles de l'article 242 nonies A de ladite annexe, toute facture doit obligatoirement comporter, pour chacun des biens livrés, la quantité et la dénomination précise ; que selon l'article 289 du même code, tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est établie, par lui-même ou en son nom ; qu'en le déboutant de sa demande tendant à ce qu'une facture régulière soit établie par le motif inopérant -et du reste contesté- qu'il avait pu consulter en son temps l'inventaire du stock et qu'il aurait dû se préoccuper plus tôt de l'émission d'une facture, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du code général des impôts ; 2 / que subsidiairement, c'est à celui qui se prétend libéré de son obligation d'en apporter la preuve M. Y... contestait l'existence de tout inventaire ; qu'en se fondant sur la seule affirmation de Mme X... selon laquelle un inventaire avait été effectué "forfaitairement et de manière aléatoire" pour décider qu'un inventaire avait bien été effectué, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3 / qu'en tout état de cause il soutenait que la facture n'avait pas été établie le 15 décembre 1999 mais le 4 novembre 2003, et qu'elle avait été antidatée ; qu'il n'était nullement allégué par Mme X... que la facture envoyée le 4 novembre 2003 avait été établie le 15 décembre 1999 ; qu'en énonçant que Mme X... lui avait adressé le 4 novembre 2003 la facture "établie" le 15 décembre 1999, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en énonçant que la nécessité d'une autre facture n'était pas établie, sans répondre au moyen faisant valoir que la date du 15 décembre 1999 portée sur la facture lui interdisait de procéder à la déduction de la TVA, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., ès qualités, a adressé à M. Y... le 4 novembre 2003 la facture établie le 15 décembre 1999 qui mentionnait l'ensemble du stock inventorié pour le prix de 150 000 francs TTC, le montant de la TVA y étant précisé ; qu'il retient également que la facture était régulière et que selon Mme X..., l'inventaire a été dressé dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire au sujet duquel M. Y... l'a consultée ; que la cour d'appel, en décidant qu'il appartenait à M. Y..., lors de la vente, de se préoccuper d'une facture plus détaillée s'il en était besoin a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs du moyen, lequel n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner Mme X..., ès qualités, à l'indemniser du préjudice subi du fait de la délivrance tardive des cartes grises et certificats de cession concernant les véhicules cédés, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que le défaut de délivrance des cartes grises et des certificats de cession l'avait placé dans l'impossibilité d'utiliser les véhicules cédés pendant plus de trois ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est exact que Mme X..., ès qualités, a délivré le 4 novembre 2003 ces documents qu'elle croyait avoir envoyés le 29 février 2000 ; qu'en constatant que M. Y... ne justifiait d'aucun préjudice résultant de ce retard, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors selon le moyen : 1 / que l'arrêt du 2 septembre 2003 n'a pas statué dans son dispositif sur sa demande tendant à obtenir la délivrance de l'attestation prévue par l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts, et n'a donc aucune autorité de chose jugée sur ce point ; que les autres demandes de M. Y... n'avaient jamais jusqu'alors été soumises à un tribunal ni fait l'objet d'un jugement ; qu'en énonçant, pour le condamner à des dommages-intérêts pour procédure abusive, que ce dernier répétait des demandes qui avait déjà été plusieurs fois rejetées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / que la cour d'appel a expressément constaté que Mme X... ne lui avait adressé que le 4 novembre 2003 la facture relative au stock établie le 15 décembre 1999 ; que son assignation avait été nécessaire pour que Mme X... lui délivre, en cours d'instance, les cartes grises et certificats de cession des véhicules cédés ; qu'en retenant qu'il imputait à Mme X... des fautes qu'elle n'avait pas commises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, la cassation de l'arrêt à intervenir, sur les autres moyens du pourvoi, entraînera nécessairement l'annulation du chef de dispositif qui l'a condamné à des dommages-intérêts au titre d'une procédure prétendument abusive, par application de l'article 623 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que depuis 1999 M. Y... multiplie les procédures à l'encontre de Mme X..., ès qualités, en raison de l'erreur qu'il a lui-même commise en ne désignant pas la société Lebeau-Moreau comme acquéreur ; qu'il ajoute que M. Y... répète ses demandes en imputant à Mme X... des fautes qu'elle n'a pas commises ; que la cour d'appel, en décidant que M. Y... abusait ainsi des voies de droit qui sont ouvertes à un plaideur de bonne foi, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2007
Référence
61372510cd5801467741aad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel