Cour de Cassation · comm — 3 avril 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aadb
- Date
- 3 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a poursuivi l'annulation d'un contrat de franchise conclu avec la société Les Fils de Louis Mulliez - Phildar (la société Phildar), et réclamé paiement de dommages-intérêts, à raison de fautes commises par ce franchiseur, tant lors de la formation, que de l'exécution du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation du contrat de franchise et au paiement de dommages-intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation pré-contractuelle d'information ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a poursuivi l'annulation d'un contrat de franchise conclu avec la société Les Fils de Louis Mulliez - Phildar (la société Phildar), et réclamé paiement de dommages-intérêts, à raison de fautes commises par ce franchiseur, tant lors de la formation, que de l'exécution du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation du contrat de franchise et au paiement de dommages-intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation pré-contractuelle d'information ; Mais attendu que ce moyen, pris de prétendues violations des articles 1382 du code civil, L. 330-3 du code de commerce et 455 du nouveau code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande fondée par Mme X... sur des fautes commises par le franchiseur durant l'exécution du contrat, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la société Phildar d'avoir abandonné l'activité layette, dès lors qu'elle a eu connaissance de ce que cette activité n'était plus rentable ; Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... soutenant que le franchiseur avait abandonné cette activité sans l'en informer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... relative à la cessation par le franchiseur, sans information du franchisé, de l'activité "layette", l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Les Fils de Louis Mulliez - Phildar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2007
Référence
61372510cd5801467741aadb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel