Cour de Cassation · soc — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aae0
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2005), que le Crédit du Nord a convoqué le comité d'établissement "Province du Nord" à une réunion ayant notamment pour objet l'information et la consultation du comité sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'établissement au cours de l'exercice 2003 et les prévisions pour 2004 ; qu'il a en vue de cette consultation adressé divers documents à ses membres ; que les représentants élus des salariés ont réclamé des informations complémentaires, et, devant le refus de la direction de les fournir, ont quitté la réunion ; que le comité d'établissement a saisi le tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la consultation sur l'emploi 2003-2004 n'a pu valablement être menée à son terme et de l'avoir condamné à remettre au comité d'établissement les postes prévisionnels de la structure par agence et par nature d'emploi dans les dix jours suivant la signification de l'arrêt, et à convoquer le comité d'établissement en réunion extraordinaire pour terminer la consultation dans les dix jours de la remise des documents, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 432-1-1 du code du travail, chaque année, le comité d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée, sur les prévisions annuelles ou pluri annuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, envisagées par l'employeur au profit des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification les exposant plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique ; qu'en vue de cette consultation l'entreprise doit fournir au comité les documents de nature à l'éclairer sur l'évolution de l'emploi dans l'année à venir ; qu'en l'espèce, le Crédit du Nord avait communiqué au comité d'établissement un dossier de consultation comprenant un rapport exhaustif, reprenant un dossier de consultation, constitué de données informatiques et de commentaires, comportant d'une part une partie consacrée à l'évolution de l'emploi et des qualifications au sein de l'établissement les provinces du nord au cours de l'exercice 2003, comprenant elle-même l'évolution des effectifs et des qualifications en 2003, la situation au regard des postes de la structure et des annexes sur les effectifs inscrits par entité au 31 décembre 2003, sur l'évolution de l'emploi et des qualifications, sur les entrées et sortie par métier, d'autre part une partie consacrée à l'évolution prévisionnelle de l'emploi et des qualifications au sein de l'établissement en 2004, comprenant les observations sur la procédure budgétaire, l'évolution prévisionnelle détaillée des postes et des qualifications, enfin une partie consacrée à l'analyse des plans de formation 2003 et 2004 comprenant toutes les formations, concourant ou non à la prévention, avec en annexes des tableaux analyse des plans 2003 et 2004, des pyramides d'âges et d'anciennetés au 31 décembre 2003, les statistiques effectifs et salaires au 31 décembre 2003 et une contractualisation budgétaire 2004 ; que sans examiner les documents fournis, la cour d'appel a condamné le Crédit du Nord à remettre au comité un document établi les années passées reprenant les effectifs par agence et par métier, étude que la direction avait établi en 2004 par activités pour tenir compte de l'évolution des perspectives de l'établissement liées aux orientations de l'entreprise ; qu'en imposant au Crédit du Nord de communiquer les postes prévisionnels de la structure (PPS 2004) PPS par agence et par nature d'emploi, sans rechercher si de telles informations n'étaient pas inadaptées et surtout superflues au regard des exigences légales et sans rechercher non plus si les informations déjà fournies n'étaient pas suffisantes au regard des obligations imposées à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 432-1-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2005), que le Crédit du Nord a convoqué le comité d'établissement "Province du Nord" à une réunion ayant notamment pour objet l'information et la consultation du comité sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'établissement au cours de l'exercice 2003 et les prévisions pour 2004 ; qu'il a en vue de cette consultation adressé divers documents à ses membres ; que les représentants élus des salariés ont réclamé des informations complémentaires, et, devant le refus de la direction de les fournir, ont quitté la réunion ; que le comité d'établissement a saisi le tribunal de grande instance ; Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la consultation sur l'emploi 2003-2004 n'a pu valablement être menée à son terme et de l'avoir condamné à remettre au comité d'établissement les postes prévisionnels de la structure par agence et par nature d'emploi dans les dix jours suivant la signification de l'arrêt, et à convoquer le comité d'établissement en réunion extraordinaire pour terminer la consultation dans les dix jours de la remise des documents, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 432-1-1 du code du travail, chaque année, le comité d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée, sur les prévisions annuelles ou pluri annuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, envisagées par l'employeur au profit des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification les exposant plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique ; qu'en vue de cette consultation l'entreprise doit fournir au comité les documents de nature à l'éclairer sur l'évolution de l'emploi dans l'année à venir ; qu'en l'espèce, le Crédit du Nord avait communiqué au comité d'établissement un dossier de consultation comprenant un rapport exhaustif, reprenant un dossier de consultation, constitué de données informatiques et de commentaires, comportant d'une part une partie consacrée à l'évolution de l'emploi et des qualifications au sein de l'établissement les provinces du nord au cours de l'exercice 2003, comprenant elle-même l'évolution des effectifs et des qualifications en 2003, la situation au regard des postes de la structure et des annexes sur les effectifs inscrits par entité au 31 décembre 2003, sur l'évolution de l'emploi et des qualifications, sur les entrées et sortie par métier, d'autre part une partie consacrée à l'évolution prévisionnelle de l'emploi et des qualifications au sein de l'établissement en 2004, comprenant les observations sur la procédure budgétaire, l'évolution prévisionnelle détaillée des postes et des qualifications, enfin une partie consacrée à l'analyse des plans de formation 2003 et 2004 comprenant toutes les formations, concourant ou non à la prévention, avec en annexes des tableaux analyse des plans 2003 et 2004, des pyramides d'âges et d'anciennetés au 31 décembre 2003, les statistiques effectifs et salaires au 31 décembre 2003 et une contractualisation budgétaire 2004 ; que sans examiner les documents fournis, la cour d'appel a condamné le Crédit du Nord à remettre au comité un document établi les années passées reprenant les effectifs par agence et par métier, étude que la direction avait établi en 2004 par activités pour tenir compte de l'évolution des perspectives de l'établissement liées aux orientations de l'entreprise ; qu'en imposant au Crédit du Nord de communiquer les postes prévisionnels de la structure (PPS 2004) PPS par agence et par nature d'emploi, sans rechercher si de telles informations n'étaient pas inadaptées et surtout superflues au regard des exigences légales et sans rechercher non plus si les informations déjà fournies n'étaient pas suffisantes au regard des obligations imposées à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 432-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les documents fournis ne permettaient pas de comparer de façon satisfaisante les données relatives à l'évolution de l'emploi pour les années 2003 et 2004, et que le Crédit du Nord disposait des informations réclamées, qui étaient utiles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer au Comité d'établissement régional du Crédit du Nord "Province du Nord" la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372510cd5801467741aae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel