Cour de Cassation · soc — 26 avril 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aae1
- Date
- 26 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 novembre 2005), que M. X..., engagé comme directeur d'usine par la société Setforge la Clayette le 19 octobre 1989, a été promu directeur général adjoint de cette société en 1995, et directeur général adjoint du groupe Septforges le 1er janvier 2002 ; qu'il a été licencié par lettre du 23 juin 2003 lui reprochant notamment des manquements relatifs à la sécurité des usines des sociétés du groupe, ainsi qu'un refus d'exécuter les directives données par le conseil de surveillance relatives à l'achat de terrains ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de délégation de pouvoirs du chef d'entreprise en matière de sécurité n'exclut pas, sauf circonstances particulières, non caractérisées en l'espèce, l'obligation pour les salariés investis de fonction de direction dans l'entreprise de veiller à la sécurité du personnel de d'exécution et de prendre l'initiative de toute mesure utile et nécessaire pour prévenir une atteinte à l'intégrité physique du personnel, et ce même en l'absence de consignes particulières données par le supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que M. X... était investi des fonctions de directeur général adjoint du groupe Setforges, de sorte qu'à ce titre il avait l'obligation de prendre l'initiative de toute mesure utile pour prévenir une atteinte à la sécurité du personnel dont il pouvait avoir conscience ; qu'en déchargeant cependant M. X... de cette obligation à l'aide d'une considération erronée en droit, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1135 du code civil, L. 121-1, L. 122-14-13 et L. 230-3 du code du travail ; 2 / que le point de départ de la prescription de deux mois n'est pas constitué par la date à laquelle l'employeur intime un ordre au salarié, mais à la date d'inexécution de la directive donnée ; d'où il suit qu' en se bornant à énoncer que la prescription était acquise par une comparaison de la date de l'engagement de la procédure de licenciement (le 13 juin 2003), avec la date à laquelle l'instruction avait été donnée par M. Y... à M. X... de faire procéder à une étude géologique (3 mars 2003), la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 novembre 2005), que M. X..., engagé comme directeur d'usine par la société Setforge la Clayette le 19 octobre 1989, a été promu directeur général adjoint de cette société en 1995, et directeur général adjoint du groupe Septforges le 1er janvier 2002 ; qu'il a été licencié par lettre du 23 juin 2003 lui reprochant notamment des manquements relatifs à la sécurité des usines des sociétés du groupe, ainsi qu'un refus d'exécuter les directives données par le conseil de surveillance relatives à l'achat de terrains ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de délégation de pouvoirs du chef d'entreprise en matière de sécurité n'exclut pas, sauf circonstances particulières, non caractérisées en l'espèce, l'obligation pour les salariés investis de fonction de direction dans l'entreprise de veiller à la sécurité du personnel de d'exécution et de prendre l'initiative de toute mesure utile et nécessaire pour prévenir une atteinte à l'intégrité physique du personnel, et ce même en l'absence de consignes particulières données par le supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que M. X... était investi des fonctions de directeur général adjoint du groupe Setforges, de sorte qu'à ce titre il avait l'obligation de prendre l'initiative de toute mesure utile pour prévenir une atteinte à la sécurité du personnel dont il pouvait avoir conscience ; qu'en déchargeant cependant M. X... de cette obligation à l'aide d'une considération erronée en droit, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1135 du code civil, L. 121-1, L. 122-14-13 et L. 230-3 du code du travail ; 2 / que le point de départ de la prescription de deux mois n'est pas constitué par la date à laquelle l'employeur intime un ordre au salarié, mais à la date d'inexécution de la directive donnée ; d'où il suit qu' en se bornant à énoncer que la prescription était acquise par une comparaison de la date de l'engagement de la procédure de licenciement (le 13 juin 2003), avec la date à laquelle l'instruction avait été donnée par M. Y... à M. X... de faire procéder à une étude géologique (3 mars 2003), la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé qu'en l'absence de délégation de pouvoir, une faute ne pouvait être retenue en matière de respect des règles de sécurité à l'encontre de M. X..., directeur général adjoint, qu'en cas d'abstention ou de refus de sa part d'exécuter, ayant conscience du danger encouru par les salariés, des consignes données par son supérieur hiérarchique, et a constaté que les faits reprochés à cet égard n'étaient pas établis ou étaient prescrits ; Et attendu que la cour, ayant souverainement constaté qu'aucune nouvelle directive n'avait été donnée au salarié dans le délai prévu par l'article L. 122-44 du code du travail après l'ordre du 3 mars 2004, a pu en déduire, en l'absence d'allégation de l'employeur de la date à laquelle il aurait eu connaissance de l'éventuel refus du salarié d'exécuter l'ordre relatif au terrain, que le fait reproché sur ce point était également prescrit ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Setforge la Clayette et la société Setforge aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Setforge la Clayette et la société Setforge à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2007
Référence
61372510cd5801467741aae1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel