Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aae9
- Date
- 15 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que dans son numéro 130, paru en mai 2003, l'hebdomadaire "Entrevue" a publié un article intitulé "Personnel licencié, direction augmentée, que les gros salaires lèvent le doigt", consacré à un "plan social" adopté par la société de télévision "Canal +" visant à réduire les dépenses, et à la grève suscitée par cette initiative ; que, comportant le montant des salaires perçus en janvier et février 2003 par trente-trois personnes, nommément désignées, il met en évidence des multiplications des rémunérations par deux, trois voire dix d'un mois sur l'autre, tandis que certaines subissent d'amples réductions ; que M. X..., estimant que la diffusion, non autorisée par lui, de son nom et de son salaire avait porté atteinte à son droit à sa vie privée, a assigné en justice la Société de conception de presse et d'édition, éditrice, et M. Y..., directeur de la publication ; qu'il a été débouté ; Attendu que l'arrêt retient exactement que, si le salaire de celui qui n'est pas une personne publique et ne jouit d'aucune notoriété particulière ressortit à sa vie privée, sa publication nominative, au sein d'une liste des gains comparés que reproduit un article de presse consacré aux difficultés financières notoires de l'entreprise, dans le contexte de la polémique ainsi suscitée et relayée par les médias, participe de l'actualité économique et sociale des faits collectifs dans lesquels elle s'insère, et du droit du public à être informé sur ceux-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2007
Référence
61372510cd5801467741aae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel