Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aaef
- Date
- 22 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois branches : Attendu que Mme de la X... et M. Alain Y... Z... se sont mariés le 26 décembre 1991; que Mme de la X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 novembre 2005) d'avoir prononcé leur divorce à ses torts exclusifs et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que le refus de l'épouse de résider au lieu que son conjoint a unilatéralement choisi ne constitue pas une violation des devoirs et obligations du mariage ; qu'en se fondant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme de la X..., sur la seule circonstance que celle-ci n'avait pas souhaité suivre son époux dans la région de son nouveau travail, la cour d'appel a violé les articles 215 et 242 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ; 2 / que Mme de la X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que M. Y... Z... avait manqué à son devoir de cohabitation en faisant toujours en sorte de choisir un emploi qui le maintenait à distance du domicile familial ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'épouse avait refusé de suivre son mari, alors que M. Y... Z..., après une situation de chômage, avait trouvé un emploi bien rémunéré dans une nouvelle région, qu'il était tenu de résider sur le lieu de son travail, que Mme de la X... n'avait alors aucune activité professionnelle et que le couple n'avait pas toujours résidé dans la même ville, la cour d'appel a fait une exacte application des articles 215 et 242 du code civil ; Et qu'en relevant, d'autre part, que la rupture du lien conjugal incombait à l'épouse qui n'avait pas souhaité suivre son époux dans la région de son nouveau travail et qui avait été par là même à l'origine de la séparation, et qu'il ne saurait être reproché à M. Y... Z... d'avoir accepté un emploi bien rémunéré pour quitter une situation de chômage, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de la X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept. LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2007
Référence
61372510cd5801467741aaef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel