Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aaf9
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2006) d'avoir prononcé aux torts partagés son divorce avec Mme Y... et de l'avoir condamné à payer à celle-ci un capital de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2006) d'avoir prononcé aux torts partagés son divorce avec Mme Y... et de l'avoir condamné à payer à celle-ci un capital de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Attendu, d'une part, qu'en décidant que l'infidélité de Mme Y... ne saurait excuser l'adultère postérieur de M. X..., qui n'était pas dispensé de l'obligation de fidélité dès lors que les époux étaient encore dans les liens du mariage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à la charge de Mme Y... le grief d'infidélité constitutif d'une cause de divorce, la cour d'appel, qui n'était ainsi pas tenue d'examiner les autres griefs invoqués par M. X..., n'avait pas à rechercher si l'ensemble des fautes alléguées par celui-ci était de nature à excuser son propre adultère dès lors qu'une telle recherche ne lui avait pas été demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a notamment pris en compte les parts dont Mme Y... était propriétaire dans la SCI Les Tilleuls, sans être tenue d'en énoncer la valeur, et qui n'avait pas à répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, a estimé qu'il existait, au détriment de Mme Y..., une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mai 2007
Référence
61372510cd5801467741aaf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel