Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741ab01
- Date
- 10 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 30 janvier 2006) qu'un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 avril 2003 statuant sur le recours de la société Generali France, assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, l'office public de HLM de l'Ariège, a condamné in solidum, la société SAEMP, entrepreneur principal, l'architecte et le contrôleur technique au paiement d'une certaine somme au titre des travaux de reprise d'infiltrations apparues en 1997 sur un immeuble qu'ils avaient construit et dont la réception avait été prononcée le 6 juillet 1989 ; que la société SAEMP aux droits de laquelle vient la société Eiffage constructions Midi a assigné la société Isocob aux droits de laquelle vient la société Sarec, son sous-traitant et la société AM Prudence, son assureur aux fins d'être garantie de la condamnation prononcée à son encontre ; Attendu la société AM Prudence et la société Sarec font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir la société Eiffage constructions des condamnations mises à sa charge par le tribunal administratif de Toulouse du 30 avril 2003 alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 2270-2 du code civil, immédiatement applicable, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 par deux ans à compter de cette même réception ; dès lors en affirmant pour juger recevable l'action récursoire en garantie de la SAEMP contre l'entreprise sous-traitante, la société SAREC et son assureur la société AM Prudence, que le sous-traitant ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2270 du code civil et que, les deux parties étant commerçantes , le délai de prescription de l'entrepreneur principal contre son sous-traitant commençait à courir à l'époque où elle a été engagée, du jour où cet entrepreneur agissant en garantie, avait été assigné par le maître de l'ouvrage ou l'assureur subrogé dans ses droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle est adressée par le créancier lui-même à celui qu'il veut empêcher de prescrire ; dès lors en retenant qu'à l'égard de la SAEMP, entrepreneur principal, la prescription décennale avait été interrompue en ce qui concerne les désordres d'étanchéité mettant en cause les travaux exécutés par sa sous-traitante, la société Isocob, par les assignations en garantie délivrées par l'architecte dans le cadre de l'instance introduite le 16 octobre 1998 par le maître de l'ouvrage devant le tribunal de grande instance de Foix conclue par un jugement rendu le 29 juin 1999, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270-2 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 30 janvier 2006) qu'un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 avril 2003 statuant sur le recours de la société Generali France, assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, l'office public de HLM de l'Ariège, a condamné in solidum, la société SAEMP, entrepreneur principal, l'architecte et le contrôleur technique au paiement d'une certaine somme au titre des travaux de reprise d'infiltrations apparues en 1997 sur un immeuble qu'ils avaient construit et dont la réception avait été prononcée le 6 juillet 1989 ; que la société SAEMP aux droits de laquelle vient la société Eiffage constructions Midi a assigné la société Isocob aux droits de laquelle vient la société Sarec, son sous-traitant et la société AM Prudence, son assureur aux fins d'être garantie de la condamnation prononcée à son encontre ; Attendu la société AM Prudence et la société Sarec font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir la société Eiffage constructions des condamnations mises à sa charge par le tribunal administratif de Toulouse du 30 avril 2003 alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 2270-2 du code civil, immédiatement applicable, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 par deux ans à compter de cette même réception ; dès lors en affirmant pour juger recevable l'action récursoire en garantie de la SAEMP contre l'entreprise sous-traitante, la société SAREC et son assureur la société AM Prudence, que le sous-traitant ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2270 du code civil et que, les deux parties étant commerçantes , le délai de prescription de l'entrepreneur principal contre son sous-traitant commençait à courir à l'époque où elle a été engagée, du jour où cet entrepreneur agissant en garantie, avait été assigné par le maître de l'ouvrage ou l'assureur subrogé dans ses droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle est adressée par le créancier lui-même à celui qu'il veut empêcher de prescrire ; dès lors en retenant qu'à l'égard de la SAEMP, entrepreneur principal, la prescription décennale avait été interrompue en ce qui concerne les désordres d'étanchéité mettant en cause les travaux exécutés par sa sous-traitante, la société Isocob, par les assignations en garantie délivrées par l'architecte dans le cadre de l'instance introduite le 16 octobre 1998 par le maître de l'ouvrage devant le tribunal de grande instance de Foix conclue par un jugement rendu le 29 juin 1999, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270-2 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, d'une part, que les deux parties étant commerçantes, le délai de prescription de l'action de l'entrepreneur principal envers son sous-traitant avait commencé à courir à l'époque où l'action a été engagée du jour où l'entrepreneur agissant en garantie avait été assigné par le maître de l'ouvrage ou l'assureur subrogé dans les droits de celui-ci, d'autre part, que la prescription décennale de l'action exercée contre la SAEMP avait été interrompue par les assignations en garantie délivrées par l'architecte dans l'instance introduite par le maître de l'ouvrage devant le tribunal de grande instance de Foix qui s'était conclue par un jugement rendu le 29 juin 1999 quand bien même le tribunal s'était déclaré incompétent au profit du tribunal administratif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés AM Prudence et Sarec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372510cd5801467741ab01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel