Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741ab04
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a contesté la substitution par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) d'une rente d'invalidité pour incapacité professionnelle partielle égale ou supérieure à 66 % à une rente d'invalidité totale ; qu' un jugement du 10 juin 2004 du tribunal du contentieux de l'incapacité a accueilli son recours ; que la CARPIMKO a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour statuer sur la demande, la Cour nationale énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont signé l'accusé de réception de leur convocation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 468, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'aux termes du second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a contesté la substitution par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) d'une rente d'invalidité pour incapacité professionnelle partielle égale ou supérieure à 66 % à une rente d'invalidité totale ; qu' un jugement du 10 juin 2004 du tribunal du contentieux de l'incapacité a accueilli son recours ; que la CARPIMKO a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour statuer sur la demande, la Cour nationale énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont signé l'accusé de réception de leur convocation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la CARPIMKO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CARPIMKO ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372510cd5801467741ab04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel