Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741ab05
- Date
- 7 juin 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par M. et Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par M. et Mme X... ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X..., le juge de l'exécution retient que le surendettement de M. X... résulte pour l'essentiel, sinon exclusivement, d'infractions commises au préjudice de la Caisse d'épargne, ce qui suffit à démontrer sa mauvaise foi ; Qu'en statuant par un tel motif et sans se prononcer sur la bonne foi de Mme X..., le juge de l'exécution qui n'a pas caractérisé une cause d'irrecevabilité de la demande formulée par cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme X..., le juge de l'exécution, après avoir relevé que par deux précédents jugements, leur demande avait été déclarée irrecevable, retient que le surendettement de M. X... résulte pour l'essentiel, sinon exclusivement, d'infractions commises au préjudice de la Caisse d'épargne pour lesquels M. X... avait été condamné pénalement en 1995, ce qui suffit à démontrer sa mauvaise foi ; Qu'en statuant ainsi alors que M. et Mme X... avaient fait valoir qu'ils avaient vendu leur maison en février 2005 et que les fonds disponibles allaient être prochainement répartis, le juge de l'exécution, qui devait apprécier l'existence de la condition de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2005, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Chaumont ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2007
Référence
61372510cd5801467741ab05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel