Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741ab07
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 14 avril 2005), que par acte du 2 mai 2000, Mme X... a promis de vendre des parcelles de terre aux consorts Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt au plus tard le 31 mai 2002, notifiée à la venderesse avant le 5 juin suivant ; que par lettre du 30 juillet 2002, cette dernière a invoqué la nullité de la promesse de vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire la vente parfaite, alors, selon le moyen : 1 / que les parties doivent ce à quoi elles se sont engagées ; qu'en l'espèce, le compromis signé entre les époux Y... et Mme X... obligeait les premiers à faire savoir dans un certain délai et avec certaines formes à la seconde qu'ils avaient obtenu une réponse positive ou négative du prêteur de fonds ; que Mme X... soutenait dans ses conclusions que cette condition n'avait pas été respectée ; qu'en s'abstenant de rechercher si les époux Y... avaient adressé à Mme X... la réponse contractuellement prévue dans les formes et sous le délai prévus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / que le compromis de vente ne prévoyait nullement l'obligation pour la venderesse de rappeler leurs obligations aux acheteurs ; qu'en imputant à faute à Mme X... de ne pas l'avoir fait, la cour d'appel a dénaturé par adjonction le compromis du 2 mai 2002 et violé l'article 1184 du code civil ; 3 / que le compromis du 2 mai 2002 ne subordonnait pas non plus le devoir d'information de l'obtention ou du refus d'un prêt par les époux Y... à un mandat préalable donné par Mme X... à un géomètre permettant l'obtention de nouveaux numéros cadastraux ; qu'en imputant à faute à Mme X... de ne pas avoir fait ce que le compromis ne lui imposait pas de faire, la cour d'appel a dénaturé cet acte par adjonction et violé l'article 1184 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 14 avril 2005), que par acte du 2 mai 2000, Mme X... a promis de vendre des parcelles de terre aux consorts Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt au plus tard le 31 mai 2002, notifiée à la venderesse avant le 5 juin suivant ; que par lettre du 30 juillet 2002, cette dernière a invoqué la nullité de la promesse de vente ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire la vente parfaite, alors, selon le moyen : 1 / que les parties doivent ce à quoi elles se sont engagées ; qu'en l'espèce, le compromis signé entre les époux Y... et Mme X... obligeait les premiers à faire savoir dans un certain délai et avec certaines formes à la seconde qu'ils avaient obtenu une réponse positive ou négative du prêteur de fonds ; que Mme X... soutenait dans ses conclusions que cette condition n'avait pas été respectée ; qu'en s'abstenant de rechercher si les époux Y... avaient adressé à Mme X... la réponse contractuellement prévue dans les formes et sous le délai prévus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / que le compromis de vente ne prévoyait nullement l'obligation pour la venderesse de rappeler leurs obligations aux acheteurs ; qu'en imputant à faute à Mme X... de ne pas l'avoir fait, la cour d'appel a dénaturé par adjonction le compromis du 2 mai 2002 et violé l'article 1184 du code civil ; 3 / que le compromis du 2 mai 2002 ne subordonnait pas non plus le devoir d'information de l'obtention ou du refus d'un prêt par les époux Y... à un mandat préalable donné par Mme X... à un géomètre permettant l'obtention de nouveaux numéros cadastraux ; qu'en imputant à faute à Mme X... de ne pas avoir fait ce que le compromis ne lui imposait pas de faire, la cour d'appel a dénaturé cet acte par adjonction et violé l'article 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Y... avaient reçu le 7 mai 2002 une offre de crédit immobilier et retenu, par motifs propres et adoptés, que la promesse de vente stipulait que l'acquéreur devait justifier au vendeur de l'acceptation ou du refus du prêt par pli recommandé adressé au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai convenu, qu'à défaut le vendeur pourrait mettre en demeure l'acquéreur de lui produire une lettre d'accord et que l'absence de réponse à cette mise en demeure rendait la promesse non avenue, la cour d'appel, qui a relevé que si les époux Y... n'établissaient pas avoir informé leur vendeur, celui-ci ne justifiait pas davantage les avoir mis en demeure et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de document d'arpentage et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la promesse rendait nécessaire, a pu en déduire, que la vente était parfaite entre les consorts Y... et Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372510cd5801467741ab07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel