Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741ab08
- Date
- 7 juin 2007
- Condamnation
- 107 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été assigné devant un tribunal d'instance en paiement d'une somme de 1 072 euros, M. X..., qui avait soulevé l'incompétence du tribunal au profit du conseil de prud'hommes, a été condamné par un jugement en dernier ressort dont il a interjeté appel ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 78 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été assigné devant un tribunal d'instance en paiement d'une somme de 1 072 euros, M. X..., qui avait soulevé l'incompétence du tribunal au profit du conseil de prud'hommes, a été condamné par un jugement en dernier ressort dont il a interjeté appel ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, rendu en dernier ressort, ne pouvait être attaqué par la voie de l'appel que du chef de la compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT l'appel limité au seul chef de la compétence ; CONFIRME de ce chef le jugement déféré ; Condamne la société Deguillaume aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2007
Référence
61372510cd5801467741ab08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel