Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741ab09
- Date
- 14 juin 2007
- Condamnation
- 408 600 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2006), que M. X..., blessé en 1984 dans un accident de la circulation, a subi alors des transfusions sanguines à la suite desquelles il a, selon un constat du 7 décembre 1988, été victime d'une contamination, par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), alors compatible avec la poursuite de son activité professionnelle ; qu'atteint le 27 novembre 1998 d'une hémiplégie, tenue pour une complication de son infection par le VIH, M. X... a dû cesser toute activité professionnelle ; qu'il a saisi le 18 mars 2004 le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (le Fonds) d'une demande d'indemnisation ; qu'ayant refusé l'offre du Fonds, il a formé un recours devant la cour d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir agréé l'offre du Fonds, aux droits duquel est venu l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et de lui avoir alloué une indemnité de 4086 euros en réparation du préjudice économique ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, telle que reproduite en annexe ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice économique subi pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2004 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2006), que M. X..., blessé en 1984 dans un accident de la circulation, a subi alors des transfusions sanguines à la suite desquelles il a, selon un constat du 7 décembre 1988, été victime d'une contamination, par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), alors compatible avec la poursuite de son activité professionnelle ; qu'atteint le 27 novembre 1998 d'une hémiplégie, tenue pour une complication de son infection par le VIH, M. X... a dû cesser toute activité professionnelle ; qu'il a saisi le 18 mars 2004 le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (le Fonds) d'une demande d'indemnisation ; qu'ayant refusé l'offre du Fonds, il a formé un recours devant la cour d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir agréé l'offre du Fonds, aux droits duquel est venu l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et de lui avoir alloué une indemnité de 4086 euros en réparation du préjudice économique ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil, L. 3122-1 du code de la santé publique et 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, hors de toute contradiction et appliquant le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, a exactement décidé d'évaluer l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation du dommage corporel à compter de l'arrêt de travail du 28 novembre 1998, déduction faite de la part de la rente d'accident du travail antérieure réparant le préjudice économique et professionnel originaire causé par l'infection du VIH ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, telle que reproduite en annexe ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice économique subi pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2004 ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation des articles 1382 du code civil et L. 3122-1 du code de la santé publique, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ONIAM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372510cd5801467741ab09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel