Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741ab0c
- Date
- 14 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort par un tribunal d'instance, que victime de dégâts causés par des sangliers à ses cultures de céréales, l'EARL de X... (l'entreprise) a demandé réparation de son préjudice à la fédération départementale des chasseurs (la fédération) ; Attendu que pour rejeter la demande d'expertise de la fédération, dire recevable et bien fondée l'action de l'entreprise et condamner la fédération à paiement de dommages-intérêts, le tribunal a retenu que la demande d'expertise faite par la fédération pour évaluer le préjudice de l'entreprise et l'offre d'une somme à titre de dommages-intérêts constituent une reconnaissance implicite mais nécessaire de sa responsabilité ; que la fédération n'apportant aucun élément permettant d'établir que cette entreprise a favorisé par un procédé quelconque l'intrusion des sangliers sur ses parcelles, sa demande d'expertise doit être rejetée ; qu'en effet, il ne peut être ordonné une expertise pour pailler la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen identique des pourvois n° P 05-15.860 et Q 06-15.861, qui est recevable :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° P 06-15.860 et Q 06-15.861 ; Sur le premier moyen identique des pourvois n° P 05-15.860 et Q 06-15.861, qui est recevable : Vu l'article R. 426-24 du code de l'environnement ; Attendu que, saisi d'une demande d'indemnisation des dégâts causés par des gibiers, le juge, à défaut de conciliation, désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause des dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison ; Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort par un tribunal d'instance, que victime de dégâts causés par des sangliers à ses cultures de céréales, l'EARL de X... (l'entreprise) a demandé réparation de son préjudice à la fédération départementale des chasseurs (la fédération) ; Attendu que pour rejeter la demande d'expertise de la fédération, dire recevable et bien fondée l'action de l'entreprise et condamner la fédération à paiement de dommages-intérêts, le tribunal a retenu que la demande d'expertise faite par la fédération pour évaluer le préjudice de l'entreprise et l'offre d'une somme à titre de dommages-intérêts constituent une reconnaissance implicite mais nécessaire de sa responsabilité ; que la fédération n'apportant aucun élément permettant d'établir que cette entreprise a favorisé par un procédé quelconque l'intrusion des sangliers sur ses parcelles, sa demande d'expertise doit être rejetée ; qu'en effet, il ne peut être ordonné une expertise pour pailler la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi était tenu de désigner un expert, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements n° RG 1105-74 et 1105-75 rendus le 23 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Girons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Foix ; Condamne l'EARL de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372510cd5801467741ab0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel