Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741ab15
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 27 avril 2006), que la caisse d'allocations familiales (la caisse) a refusé à Mme X... le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants ; que celle-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale, qui a condamné la caisse à lui verser les allocations familiales à compter d'une certaine date ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 27 avril 2006 : Attendu que la caisse fait grief au jugement d'ordonner la rectification de cette décision par substitution du terme de prestations familiales à celui d'allocations familiales, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, à l'occasion d'une requête en rectification d'erreur matérielle, prononcer une condamnation que ne comportait pas le jugement rectifié ; que tant dans les motifs que le dispositif de son jugement du 27 octobre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné la caisse d'allocations familiales au paiement des seules allocations familiales, à l'exclusion des prestations familiales prises dans leur ensemble ; qu'en décidant que le tribunal avait commis une erreur de termes entre "prestations familiales" et "allocations familiales", pour condamner la caisse d'allocations familiales au paiement de prestations familiales, le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans son jugement du 27 avril 2006, a prononcé une condamnation que ne comportait pas la précédente décision en violation de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 27 octobre 2005 : Attendu que la caisse s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 27 octobre 2005 en même temps qu'elle s'est pourvue contre le jugement rendu par le même tribunal le 27 avril 2006 ; Mais attendu que le moyen contenu dans le mémoire n'étant pas dirigé contre le jugement du 27 octobre 2005, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 27 avril 2006 : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 27 avril 2006), que la caisse d'allocations familiales (la caisse) a refusé à Mme X... le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants ; que celle-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale, qui a condamné la caisse à lui verser les allocations familiales à compter d'une certaine date ; Attendu que la caisse fait grief au jugement d'ordonner la rectification de cette décision par substitution du terme de prestations familiales à celui d'allocations familiales, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, à l'occasion d'une requête en rectification d'erreur matérielle, prononcer une condamnation que ne comportait pas le jugement rectifié ; que tant dans les motifs que le dispositif de son jugement du 27 octobre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné la caisse d'allocations familiales au paiement des seules allocations familiales, à l'exclusion des prestations familiales prises dans leur ensemble ; qu'en décidant que le tribunal avait commis une erreur de termes entre "prestations familiales" et "allocations familiales", pour condamner la caisse d'allocations familiales au paiement de prestations familiales, le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans son jugement du 27 avril 2006, a prononcé une condamnation que ne comportait pas la précédente décision en violation de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement relève que Mme X... avait saisi le tribunal d'une demande tendant à l'obtention des prestations familiales, comprenant les allocations familiales et d'autres prestations, et retient, d'une part, que le premier jugement utilisait indifféremment mais par erreur le terme de prestations familiales ou celui d'allocations familiales, d'autre part, que le tribunal avait entendu purger sa saisine sur la demande, plus générale, de prestations familiales et non pas seulement d'allocations familiales, faute de quoi il se serait expliqué sur l'admission au versement des seules allocations familiales à l'exclusion des autres prestations familiales (allocation de logement à caractère familial ou allocation de rentrée scolaire) ; que le tribunal a exactement déduit de ses énonciations que la mention d'allocations familiales dans le dispositif de son jugement constituait une erreur matérielle qu'il importait de rectifier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 27 octobre 2005 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 27 avril 2006 ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis ; la condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard, Trichet la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372510cd5801467741ab15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel