Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab1d
- Date
- 25 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., affilié au Centre d'assurance maladie des professions indépendantes a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de deux appels de cotisations émis par cet organisme à son encontre concernant les cotisations de la période du 1er avril au 31 décembre 2004 et de la période du 1er janvier au 31 mars 2005 ; que le tribunal a déclaré irrecevable ce recours en l'absence de justification, par l'assuré, de la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme social ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction du décret n° 99-449 du 2 juin 1999, réglant en détail les modalités de la convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des parties et les cas de nouvelle convocation, interdisent au tribunal des affaires de sécurité sociale de retenir une affaire à une première audience si une partie n'a pas comparu ; qu'à défaut d'avoir énoncé et vérifié les conditions dans lesquelles M. X..., non comparant à l'audience du 4 avril 2005, y aurait été convoqué, le jugement réputé contradictoire attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect par le tribunal des affaires de sécurité sociale des dispositions de l'article R. 142-19 susvisé et privé ainsi de toute base légale sa déclaration d'irrecevabilité du recours exercé par M. Philippe X... ; Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., affilié au Centre d'assurance maladie des professions indépendantes a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de deux appels de cotisations émis par cet organisme à son encontre concernant les cotisations de la période du 1er avril au 31 décembre 2004 et de la période du 1er janvier au 31 mars 2005 ; que le tribunal a déclaré irrecevable ce recours en l'absence de justification, par l'assuré, de la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme social ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction du décret n° 99-449 du 2 juin 1999, réglant en détail les modalités de la convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des parties et les cas de nouvelle convocation, interdisent au tribunal des affaires de sécurité sociale de retenir une affaire à une première audience si une partie n'a pas comparu ; qu'à défaut d'avoir énoncé et vérifié les conditions dans lesquelles M. X..., non comparant à l'audience du 4 avril 2005, y aurait été convoqué, le jugement réputé contradictoire attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect par le tribunal des affaires de sécurité sociale des dispositions de l'article R. 142-19 susvisé et privé ainsi de toute base légale sa déclaration d'irrecevabilité du recours exercé par M. Philippe X... ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., convoqué par lettre recommandée à l'audience du 4 avril 2005, a signé l'accusé de réception le 14 mars 2005 ; d'où il suit qu'en retenant l'affaire sans procéder à une nouvelle convocation qui ne s'imposait que si la lettre recommandée n'avait pu être remise à son destinataire, le tribunal s'est conformé aux dispositions de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., le jugement retient que ce dernier ne justifie pas avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de l'organisme social conformément aux articles L. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable M. X... qui n'était pas comparant à l'audience, à présenter ses observations sur ce moyen, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; Condamne l'ATPM, la FMP-CAMPI et la CAMPLIF-CAM 53 aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372511cd5801467741ab1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel