Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab1e
- Date
- 25 avril 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, 9 mai 2005), que le Centre d'assurance maladie des professions indépendantes a délivré à M. X... une contrainte au titre des cotisations dues pour la période du 1er avril au 30 septembre 2004 ; que le tribunal a rejeté l'opposition formée par l'intéressé à l'encontre de cette contrainte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son opposition, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions d'ordre public de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction du décret n° 99-449 du 2 juin 1999, réglant en détail les modalités de la convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des parties et les cas de nouvelle convocation, interdisent au tribunal des affaires de sécurité sociale de retenir une affaire à une première audience si une partie n'a pas comparu ; qu'à défaut d'avoir énoncé et vérifié les conditions dans lesquelles M. X..., non comparant à l'audience du 4 avril 2005, y aurait été convoqué, le jugement réputé contradictoire attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect par le tribunal des affaires de sécurité sociale des dispositions de l'article R. 142-19 susvisé et privé ainsi de toute base légale sa déclaration d'irrecevabilité du recours exercé par M. Philippe X... ; 2 / que "nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée", en application de l'article 14 du nouveau code de procédure civile, et que l'article 16 du même code dispose que "le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement" ; qu'en opposant à M. Philippe X... une irrecevabilité de son recours, sans avoir énoncé ou constaté l'existence voire la régularité de sa convocation à l'audience du 4 avril 2005, le jugement réputé contradictoire attaqué a violé les textes susvisés ainsi que les droits de la défense de cette partie principalement intéressée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, 9 mai 2005), que le Centre d'assurance maladie des professions indépendantes a délivré à M. X... une contrainte au titre des cotisations dues pour la période du 1er avril au 30 septembre 2004 ; que le tribunal a rejeté l'opposition formée par l'intéressé à l'encontre de cette contrainte ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son opposition, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions d'ordre public de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction du décret n° 99-449 du 2 juin 1999, réglant en détail les modalités de la convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des parties et les cas de nouvelle convocation, interdisent au tribunal des affaires de sécurité sociale de retenir une affaire à une première audience si une partie n'a pas comparu ; qu'à défaut d'avoir énoncé et vérifié les conditions dans lesquelles M. X..., non comparant à l'audience du 4 avril 2005, y aurait été convoqué, le jugement réputé contradictoire attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect par le tribunal des affaires de sécurité sociale des dispositions de l'article R. 142-19 susvisé et privé ainsi de toute base légale sa déclaration d'irrecevabilité du recours exercé par M. Philippe X... ; 2 / que "nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée", en application de l'article 14 du nouveau code de procédure civile, et que l'article 16 du même code dispose que "le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement" ; qu'en opposant à M. Philippe X... une irrecevabilité de son recours, sans avoir énoncé ou constaté l'existence voire la régularité de sa convocation à l'audience du 4 avril 2005, le jugement réputé contradictoire attaqué a violé les textes susvisés ainsi que les droits de la défense de cette partie principalement intéressée ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., convoqué par lettre recommandée à l'audience du 4 avril 2005, a signé l'accusé de réception le 14 mars 2005 ; d'où il suit qu'en retenant l'affaire sans procéder à une nouvelle convocation qui ne s'imposait que si la lettre recommandée n'avait pu être remise à son destinataire, le tribunal s'est conformé aux dispositions de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ; Et attendu que le tribunal n'ayant pas déclaré irrecevable le recours de M. X..., la seconde branche du moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372511cd5801467741ab1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel