Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab20
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 20 mars 1990 a condamné !a SCI Le Naudet (la SCI) et la société UAP, aux droits de laquelle vient le GIE Axa courtage (l'assureur), à payer à un syndicat de copropriétaires une certaine somme ; que la Société d'équipement de la Gironde (SEG), condamnée à garantir la SCI et son assureur à concurrence d'une partie de cette somme, en exécution de cette décision, l'a versée à l'avoué de la SCI qui l'a alors transmise à M. X..., avocat de celle-ci, lequel, par erreur l'a reversée à un autre de ses clients, la société Sefimeg, aux droits de laquelle se trouve la société Gecina ; que le 5 mars 2002, l'assureur a fait assigner, sur le fondement des dispositions de l'article 1383 du code civil, M. X..., la SCI et la société Sofap-Helvim, liquidatrice amiable de celle-ci, en responsabilité et indemnisation de son préjudice, correspondant à la somme qui aurait dû lui revenir après avoir réglé la totalité des condamnations de l'arrêt du 20 mars 1990 ; que M. X... a fait intervenir en la cause la société Gecina, qui aurait de manière fautive, conservé une somme qui ne lui revenait pas ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 20 mars 1990 a condamné !a SCI Le Naudet (la SCI) et la société UAP, aux droits de laquelle vient le GIE Axa courtage (l'assureur), à payer à un syndicat de copropriétaires une certaine somme ; que la Société d'équipement de la Gironde (SEG), condamnée à garantir la SCI et son assureur à concurrence d'une partie de cette somme, en exécution de cette décision, l'a versée à l'avoué de la SCI qui l'a alors transmise à M. X..., avocat de celle-ci, lequel, par erreur l'a reversée à un autre de ses clients, la société Sefimeg, aux droits de laquelle se trouve la société Gecina ; que le 5 mars 2002, l'assureur a fait assigner, sur le fondement des dispositions de l'article 1383 du code civil, M. X..., la SCI et la société Sofap-Helvim, liquidatrice amiable de celle-ci, en responsabilité et indemnisation de son préjudice, correspondant à la somme qui aurait dû lui revenir après avoir réglé la totalité des condamnations de l'arrêt du 20 mars 1990 ; que M. X... a fait intervenir en la cause la société Gecina, qui aurait de manière fautive, conservé une somme qui ne lui revenait pas ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis : Vu l'article 2270-1 du code civil ; Attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de l'assureur, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés, que celui-ci n'établit pas que la société UAP n'ait pas eu connaissance du transfert irrégulier, qu'en tout état de cause, cette dernière aurait dû s'inquiéter dès le prononcé de l'arrêt de ne pas percevoir cette somme, peu important, pour déterminer la date de réalisation du dommage, la cause du non-versement ; que le dommage subi par l'assureur a ainsi été réalisé au plus tard le jour du transfert des fonds litigieux par M. X... à la société Sefimeg, soit le 16 janvier 1991, comme l'établit le relevé de compte CARPA de M. X..., et s'est manifesté par l'absence de versement à la société UAP des sommes attendues, qui étaient dues depuis le 20 mars 1990 ; qu'il n'est en effet pas possible au demandeur de prétendre retarder indéfiniment le point de départ du délai de prescription par son inaction ; Qu'en statuant ainsi, en retenant comme point de départ de la prescription de l'action en responsabilité intentée par l'assureur la date du transfert de fonds litigieux, impropre à caractériser la connaissance par celui-ci du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Gecina, M. X..., la SCI Le Naudet et la société Sofap-Helvim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Gecina, de M. X..., de la SCI Le Naudet et de la société Sofap-Helvim ; les condamne, in solidum, à payer au GIE Axa courtage la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372511cd5801467741ab20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel