Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab25
- Date
- 25 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2006), que M. X..., salarié de la société Darder Pomona (la société), a été victime le 25 mars 1999 d'un accident du travail, qui a été pris en charge le 22 avril 1999 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de cette prise en charge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré cette décision opposable, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 441-6 et L. 442-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie doit diligenter l'enquête prévue par l'article L. 442-1 dès qu'elle a eu connaissance, par les certificats médicaux transmis en exécution de l'article L. 441-6 ou par un certificat médical produit à n'importe quel moment par la victime ou ses ayants droit, que la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail de la victime ; en déclarant opposable à la société Darder Pomona la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 22 avril 1999 de prendre en charge l'accident du travail dont M. X... a été victime le 25 mars 1999 et dont il est resté atteint d'une incapacité permanente partielle de 100%, sans avoir fait procéder à l'enquête légale, au motif que le certificat médical initial du 7 avril 1999 ne renseignait pas sur les risques de séquelles susceptibles d'entraîner une incapacité permanente totale de travail, la cour a manifestement violé les dispositions des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2006), que M. X..., salarié de la société Darder Pomona (la société), a été victime le 25 mars 1999 d'un accident du travail, qui a été pris en charge le 22 avril 1999 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de cette prise en charge ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré cette décision opposable, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 441-6 et L. 442-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie doit diligenter l'enquête prévue par l'article L. 442-1 dès qu'elle a eu connaissance, par les certificats médicaux transmis en exécution de l'article L. 441-6 ou par un certificat médical produit à n'importe quel moment par la victime ou ses ayants droit, que la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail de la victime ; en déclarant opposable à la société Darder Pomona la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 22 avril 1999 de prendre en charge l'accident du travail dont M. X... a été victime le 25 mars 1999 et dont il est resté atteint d'une incapacité permanente partielle de 100%, sans avoir fait procéder à l'enquête légale, au motif que le certificat médical initial du 7 avril 1999 ne renseignait pas sur les risques de séquelles susceptibles d'entraîner une incapacité permanente totale de travail, la cour a manifestement violé les dispositions des textes précités ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des documents médicaux soumis à leur examen, les juges du fond ont estimé que la caisse ne disposait pas, à la date de sa décision, d'informations faisant apparaître que les blessures paraissaient devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail, et en ont exactement décidé qu'elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre l'enquête légale prévue à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pomona aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372511cd5801467741ab25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel