Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab26
- Date
- 5 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Alexia IV (le syndicat des copropriétaires) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., ce dernier a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites en invoquant l'absence de pouvoir à agir du créancier poursuivant ; qu'un jugement du 16 mai 2003 a déclaré ce dire irrecevable et qu'un arrêt du 15 décembre 2003 a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... ; que M. X... a, le 27 février 2004, déposé un dire en invoquant à nouveau l'absence de pouvoir à agir du créancier ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable ce nouveau dire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture dune voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Alexia IV (le syndicat des copropriétaires) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., ce dernier a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites en invoquant l'absence de pouvoir à agir du créancier poursuivant ; qu'un jugement du 16 mai 2003 a déclaré ce dire irrecevable et qu'un arrêt du 15 décembre 2003 a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... ; que M. X... a, le 27 février 2004, déposé un dire en invoquant à nouveau l'absence de pouvoir à agir du créancier ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable ce nouveau dire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation ne portait pas sur le fond du droit et que la décision du tribunal, de ce chef, n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel irrecevable ; Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Alexia IV ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372511cd5801467741ab26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel