Cour de Cassation · comm — 26 juin 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab2d
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 12 195 921 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 31 mai 2000, la société Mina voyages a cédé son fonds de commerce à la société Etoiles voyages, devenue la société Etoiles tourisme, alors en formation, représentée par ses associés MM. X... Y... et Z... ; que ces derniers ont ultérieurement demandé que la société Etoiles tourisme soit condamnée à leur payer, outre le montant du prix de cession dont ils s'étaient acquittés sur leurs deniers personnels, une somme de 400 000 francs qu'ils soutenaient avoir versée à titre de fonds de roulement ; Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient qu'aucune explication n'est apportée sur le point de savoir comment la somme litigieuse, versée au crédit du compte bancaire de la société Mina voyages, a pu profiter à la société Etoiles voyages ou au fonds de commerce vendu alors qu'elle n'était pas à disposition de son gérant, que cette somme n'est mentionnée ni au contrat du 31 mai 2000 ni dans aucun document contractuel, que la cause du versement n'apparaît nulle part, que la somme a été versée à la société Mina voyages et non à la société Etoiles voyages et que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'elle a profité à cette dernière ou de ce qu'elle a été versée pour elle, de sorte que l'on ne saurait retenir qu'en versant à la société Mina voyages, pour une cause inconnue, une somme dont il n'apparaît pas qu'elle ait profité à la société Etoiles voyages, MM. X... Y... et Z... ont agi en qualité d'associés de cette dernière et pour son compte ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que la société Etoiles tourisme était liée par une convention de gestion à la société Mina voyages dont elle utilisait le compte bancaire pour les encaissements de recettes et les paiements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 31 mai 2000, la société Mina voyages a cédé son fonds de commerce à la société Etoiles voyages, devenue la société Etoiles tourisme, alors en formation, représentée par ses associés MM. X... Y... et Z... ; que ces derniers ont ultérieurement demandé que la société Etoiles tourisme soit condamnée à leur payer, outre le montant du prix de cession dont ils s'étaient acquittés sur leurs deniers personnels, une somme de 400 000 francs qu'ils soutenaient avoir versée à titre de fonds de roulement ; Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient qu'aucune explication n'est apportée sur le point de savoir comment la somme litigieuse, versée au crédit du compte bancaire de la société Mina voyages, a pu profiter à la société Etoiles voyages ou au fonds de commerce vendu alors qu'elle n'était pas à disposition de son gérant, que cette somme n'est mentionnée ni au contrat du 31 mai 2000 ni dans aucun document contractuel, que la cause du versement n'apparaît nulle part, que la somme a été versée à la société Mina voyages et non à la société Etoiles voyages et que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'elle a profité à cette dernière ou de ce qu'elle a été versée pour elle, de sorte que l'on ne saurait retenir qu'en versant à la société Mina voyages, pour une cause inconnue, une somme dont il n'apparaît pas qu'elle ait profité à la société Etoiles voyages, MM. X... Y... et Z... ont agi en qualité d'associés de cette dernière et pour son compte ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que la société Etoiles tourisme était liée par une convention de gestion à la société Mina voyages dont elle utilisait le compte bancaire pour les encaissements de recettes et les paiements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement de la somme versée à titre de fonds de roulement et condamné la société Etoiles tourisme à payer à MM. X... Y... et Z... la somme de 121 959,21 euros, l'arrêt rendu le 28 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Etoiles tourisme et M. Z... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Etoiles tourisme à payer 2 000 euros à la SCP Boulloche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2007
Référence
61372511cd5801467741ab2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel