Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab2e
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 2 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chromos, propriétaire de deux marques, Plaisir de Café et Les Cafés plaisirs, a ouvert des négociations en vue d'une "transaction" avec la société Officine service (la société Officine) utilisant la marque "Plaisir Café" déposée également par la société Thiomed dont la société Officine est une filiale ; que par lettre du 6 juillet 2004, la société Officine a pris acte de l'accord de la société Chromos sur sa proposition d'acquérir les deux marques au prix de 22 000 euros hors taxes et lui a adressé un protocole d'accord en double original en vue de sa signature ; que la société Thiomed ayant ultérieurement exprimé son intention de ne plus acheter les marques, la société Chromos a assigné les sociétés Officine et Thiomed en exécution forcée de la vente ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Chromos, l'arrêt retient que les lettres du 6 juillet 2004, prévoyaient expressément que l'accord que chacun donnait à cette acquisition devait être formalisé par un protocole d'accord et que ce protocole était, du consentement exprès de l'une et l'autre partie, un élément d'expression du consentement à la transaction et que tous accords antérieurs, fut-ce sur la chose et le prix, ne constituaient que des éléments de négociation, préalables à un échange de consentement final prévu dans des formes, et avec un contenu définis ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les courriers du 6 juillet 2004 manifestaient un accord entre les parties sur la chose et sur le prix et que la vente était donc parfaite, indépendamment de sa constatation dans un protocole, la cour d'appel a violé le texte suvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l' article 1583 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chromos, propriétaire de deux marques, Plaisir de Café et Les Cafés plaisirs, a ouvert des négociations en vue d'une "transaction" avec la société Officine service (la société Officine) utilisant la marque "Plaisir Café" déposée également par la société Thiomed dont la société Officine est une filiale ; que par lettre du 6 juillet 2004, la société Officine a pris acte de l'accord de la société Chromos sur sa proposition d'acquérir les deux marques au prix de 22 000 euros hors taxes et lui a adressé un protocole d'accord en double original en vue de sa signature ; que la société Thiomed ayant ultérieurement exprimé son intention de ne plus acheter les marques, la société Chromos a assigné les sociétés Officine et Thiomed en exécution forcée de la vente ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Chromos, l'arrêt retient que les lettres du 6 juillet 2004, prévoyaient expressément que l'accord que chacun donnait à cette acquisition devait être formalisé par un protocole d'accord et que ce protocole était, du consentement exprès de l'une et l'autre partie, un élément d'expression du consentement à la transaction et que tous accords antérieurs, fut-ce sur la chose et le prix, ne constituaient que des éléments de négociation, préalables à un échange de consentement final prévu dans des formes, et avec un contenu définis ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les courriers du 6 juillet 2004 manifestaient un accord entre les parties sur la chose et sur le prix et que la vente était donc parfaite, indépendamment de sa constatation dans un protocole, la cour d'appel a violé le texte suvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Thiomed et la société Officine service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372511cd5801467741ab2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel