Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab34
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 450 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour acheminer neuf motos vers la Corse, la société Yamaha s'est adressée à la société des Transports Mory Team (la société Mory), agissant en qualité de commissionnaire de transport, qui a confié l'exécution du transport à la société Transcausse, dont la remorque, sur laquelle avait été chargée la marchandise, a été volée ; qu'ayant indemnisé la société Yamaha et reprochant au transporteur une faute lourde, la société Mitsui Sumitomo company -Europe- et la société Tokyo Marine & Fire Insurance co. -UK- ont assigné la société Mory et la société Transcausse en paiement de l'intégralité du préjudice ; Attendu que pour limiter à 4 500 euros l'indemnisation mise solidairement à la charge de la société Mory et de la société Transcausse, l'arrêt retient que, même si elle ne faisait pas l'objet d'une surveillance spécifique, la remorque sur laquelle avaient été chargées les motos transportées n'était restée en stationnement que pendant une durée limitée et sur une aire très fréquentée sise à quelques mètres seulement des bureaux de la société Transcausse et qu'au demeurant ladite remorque n'a pu être volée qu'en usant du moyen exceptionnel que constituait un tracteur lui-même volé à un sous traitant du voiturier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1150 du code civil, ensemble l'article 21 du contrat type général des transports routiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour acheminer neuf motos vers la Corse, la société Yamaha s'est adressée à la société des Transports Mory Team (la société Mory), agissant en qualité de commissionnaire de transport, qui a confié l'exécution du transport à la société Transcausse, dont la remorque, sur laquelle avait été chargée la marchandise, a été volée ; qu'ayant indemnisé la société Yamaha et reprochant au transporteur une faute lourde, la société Mitsui Sumitomo company -Europe- et la société Tokyo Marine & Fire Insurance co. -UK- ont assigné la société Mory et la société Transcausse en paiement de l'intégralité du préjudice ; Attendu que pour limiter à 4 500 euros l'indemnisation mise solidairement à la charge de la société Mory et de la société Transcausse, l'arrêt retient que, même si elle ne faisait pas l'objet d'une surveillance spécifique, la remorque sur laquelle avaient été chargées les motos transportées n'était restée en stationnement que pendant une durée limitée et sur une aire très fréquentée sise à quelques mètres seulement des bureaux de la société Transcausse et qu'au demeurant ladite remorque n'a pu être volée qu'en usant du moyen exceptionnel que constituait un tracteur lui-même volé à un sous traitant du voiturier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte, pour apprécier le comportement du transporteur, ainsi qu'elle y était invitée, le fait que la remorque, dételée, simplement bâchée, laissée sans surveillance sur la voie publique et chargée de marchandises, était en outre dépourvue d'antivol, la cour d'appel n'a pas n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel régulier en la forme et donné acte à la compagnie Mitsui Sumitomo Insurance company de son intervention aux lieu et place de la société The Sumitomo marine et Fire Insurance company à la suite de leur fusion, l'arrêt rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société des Transports Mory Team et la société Transcausse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372511cd5801467741ab34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel