Cour de Cassation · comm — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab35
- Date
- 12 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un ensemble routier appartenant à la société Corsi et transportant des fûts de produits dangereux expédiés par la société SNPE chimie a été embarqué sur un navire affrété par la société de droit anglais Falcon Marfreight limited ; qu'à la suite d'une tempête, une partie des fûts est tombée sur le pont, ce qui a conduit au placement du navire en quarantaine, à l'hospitalisation d'une partie de l'équipage et à l'immobilisation de deux autres poids lourds appartenant à la société Sotrafi ; que la société Falcon Marfreight limited a assigné en réparation la société Corsi, qui a elle-même assigné la société SNPE chimie ; que la société Sotrafi a, de son côté, assigné en réparation la société Corsi ainsi qu'une société dénommée Falcon Seafreight, établie en France ; Attendu que pour annuler l'assignation délivrée par la société Falcon Marfreight à l'encontre de la société Corsi, l'arrêt retient qu'en première instance deux entités dénommées Falcon ont été parties qui ont chacune constitué avocat et donné une domiciliation propre, que la première, demanderesse contre la société Corsi et dénommée société Falcon Marfreight, est une société en liquidation siégeant à Folkestone, tandis que la seconde, défenderesse face à la société Sotrafi et dénommée société Falcon Seafreight, est domiciliée à Boulogne-sur-Mer, que si les premiers juges ont, dans l'en-tête de leur jugement, attribué aux deux entités une même immatriculation au registre du commerce de Boulogne-sur-Mer, ils n'ont pas été en mesure de préciser si la société de Folkestone est la société mère ou s'il s'agit d'une filiale, qu'en définitive, "pour transcender leur probable trouble", ils ont condamné la société Corsi au profit de "Falcon" sans autre précision, qu'en cet état de confusion, les entités Falcon n'apparaissent pas dotées d'une personnalité juridique certaine et que comme telles, elles sont dénuées de la capacité d'ester en justice ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Falcon Marfreight limited de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre les sociétés Sofrati et SNPE ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 117 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un ensemble routier appartenant à la société Corsi et transportant des fûts de produits dangereux expédiés par la société SNPE chimie a été embarqué sur un navire affrété par la société de droit anglais Falcon Marfreight limited ; qu'à la suite d'une tempête, une partie des fûts est tombée sur le pont, ce qui a conduit au placement du navire en quarantaine, à l'hospitalisation d'une partie de l'équipage et à l'immobilisation de deux autres poids lourds appartenant à la société Sotrafi ; que la société Falcon Marfreight limited a assigné en réparation la société Corsi, qui a elle-même assigné la société SNPE chimie ; que la société Sotrafi a, de son côté, assigné en réparation la société Corsi ainsi qu'une société dénommée Falcon Seafreight, établie en France ; Attendu que pour annuler l'assignation délivrée par la société Falcon Marfreight à l'encontre de la société Corsi, l'arrêt retient qu'en première instance deux entités dénommées Falcon ont été parties qui ont chacune constitué avocat et donné une domiciliation propre, que la première, demanderesse contre la société Corsi et dénommée société Falcon Marfreight, est une société en liquidation siégeant à Folkestone, tandis que la seconde, défenderesse face à la société Sotrafi et dénommée société Falcon Seafreight, est domiciliée à Boulogne-sur-Mer, que si les premiers juges ont, dans l'en-tête de leur jugement, attribué aux deux entités une même immatriculation au registre du commerce de Boulogne-sur-Mer, ils n'ont pas été en mesure de préciser si la société de Folkestone est la société mère ou s'il s'agit d'une filiale, qu'en définitive, "pour transcender leur probable trouble", ils ont condamné la société Corsi au profit de "Falcon" sans autre précision, qu'en cet état de confusion, les entités Falcon n'apparaissent pas dotées d'une personnalité juridique certaine et que comme telles, elles sont dénuées de la capacité d'ester en justice ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Falcon Marfreight limited était dépourvue de personnalité juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'assignation délivrée par la société Falcon Marfreight à l'encontre de la société Corsi, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Corsi Fit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372511cd5801467741ab35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel