Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab38
- Date
- 19 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2005), que par acte du 9 février 2000, M. X... a confié en dépôt-vente à Mme Y... un lot de bijoux de fantaisie ; que la convention prévoyait qu'à l'issue d'un délai de six mois, sauf retour des pièces invendues, le stock restant serait facturé à Mme Y... ; que ce délai étant expiré sans que Mme Y... ait réglé le prix des marchandises ou restitué le stock invendu, M. X... a sollicité sa condamnation à lui payer ce prix ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les conditions générales du contrat de dépôt-vente prévoyaient que les bijoux remis en dépôt-vente seraient réglés au fur et à mesure et qu'à l'issue d'un délai de six mois, sauf retour des pièces invendues, le stock restant serait facturé au dépositaire devenu propriétaire ; que tout en constatant que Mme Y..., dépositaire, n'avait pas remis et n'avait même pas offert de remettre à M. X..., déposant, le stock des bijoux invendus avant l'expiration du délai de six mois à compter de la remise de ces bijoux matérialisant la formation du contrat de dépôt-vente, la cour d'appel qui, sans constater un cas de force majeure qui aurait mis obstacle à l'accomplissement par Mme Y... de l'obligation alternative à sa charge, s'est fondée sur des considérations inopérantes liées à l'imprécision du lieu de toute remise ou aux difficultés rencontrées par celle-ci pour procéder à un récolement contradictoire, a méconnu les termes de la convention de dépôt-vente en y ajoutant des conditions non prévues, en violation de l'article 1134 du code civil.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2005), que par acte du 9 février 2000, M. X... a confié en dépôt-vente à Mme Y... un lot de bijoux de fantaisie ; que la convention prévoyait qu'à l'issue d'un délai de six mois, sauf retour des pièces invendues, le stock restant serait facturé à Mme Y... ; que ce délai étant expiré sans que Mme Y... ait réglé le prix des marchandises ou restitué le stock invendu, M. X... a sollicité sa condamnation à lui payer ce prix ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les conditions générales du contrat de dépôt-vente prévoyaient que les bijoux remis en dépôt-vente seraient réglés au fur et à mesure et qu'à l'issue d'un délai de six mois, sauf retour des pièces invendues, le stock restant serait facturé au dépositaire devenu propriétaire ; que tout en constatant que Mme Y..., dépositaire, n'avait pas remis et n'avait même pas offert de remettre à M. X..., déposant, le stock des bijoux invendus avant l'expiration du délai de six mois à compter de la remise de ces bijoux matérialisant la formation du contrat de dépôt-vente, la cour d'appel qui, sans constater un cas de force majeure qui aurait mis obstacle à l'accomplissement par Mme Y... de l'obligation alternative à sa charge, s'est fondée sur des considérations inopérantes liées à l'imprécision du lieu de toute remise ou aux difficultés rencontrées par celle-ci pour procéder à un récolement contradictoire, a méconnu les termes de la convention de dépôt-vente en y ajoutant des conditions non prévues, en violation de l'article 1134 du code civil. Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat, s'il prévoit que le retour du stock est aux frais du dépositaire, ne désigne pas le lieu de la restitution et que M. X... n'a pas demandé qu'il lui soit expédié en un lieu autrement désigné et n'a pas mis son cocontractant en mesure d'effectuer un récolement contradictoire du stock déposé qui s'imposait pour identifier les biens objet de la vente et parfaire l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; que la cour d'appel, qui a pu en déduire que le contrat n'avait pas été exécuté de bonne foi, a, par ces constatations et appréciations, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372511cd5801467741ab38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel