Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab39
- Date
- 5 juin 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 871 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 19 mai 2005), que la société AC finance a été mise en redressement judiciaire le 25 septembre 2001, M. X... étant désigné administrateur ; que, par jugement du 28 février 2003, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise et nommé M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que, sur requête de M. X... du 20 février 2003, le juge-commissaire, par ordonnance du 2 avril 2003, a autorisé la société AC finance, assistée de son administrateur, à compromettre et à recourir à l'arbitrage dans le cadre d'un litige l'opposant à M. Y... et à la société Sylca financement ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par M. Y... contre le jugement ayant rejeté son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ; que M. Y... s'est pourvu contre cet arrêt ; Attendu qu'aucun excès de pouvoir n'est allégué par le premier moyen qui fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture ; que, s'agissant des deux premières branches du second moyen, il résulte des termes de l'ordonnance du 2 avril 2003 que le juge-commissaire a statué sur les prétentions formulées à l'audience par la société AC finance ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a écarté tout excès de pouvoir fondé sur la violation de l'article 871 du nouveau code de procédure civile et en a déduit que l'appel-nullité était irrecevable ; que le grief de la troisième branche fondé sur le défaut de pouvoir spécial de M. Z..., qui n'a jamais été opposé devant la cour d'appel, ne caractérise pas un excès de pouvoir ; d'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
Référence
61372511cd5801467741ab39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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