Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab3d
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 6 018 897 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 2005), que la communauté des communes du pays de Niederbronn-les-Bains (la ommunauté des communes) a conclu, le 8 février 1999, avec la société Multi plis pliage industriel (la société Multi plis) un bail commercial portant sur un terrain et un bâtiment industriel, comprenant une promesse d'achat, la communauté des communes ayant la possibilité de lever l'option pendant un an entre le 28 février 2001 et le 28 février 2002 ; que le bail précisait que le loyer fixé à 18 000 francs hors taxes par mois comprenait les intérêts dus par la communauté des communes au titre des emprunts contractés par elle pour la réalisation de l'opération immobilière et qu'à défaut d'acquisition, le loyer serait révisé et augmenté en tenant compte de l'amortissement du prêt consenti à la communauté des communes ; que la société Multi plis ayant finalement choisi de ne pas acquérir les locaux, la communauté des communes a, par délibération du 25 février 2002 de son conseil, fixé le nouveau loyer à 4 677 euros hors taxe par mois ; que la révision du loyer a été notifiée à la société Multi plis le 5 mars 2002 et un titre exécutoire émis le 27 mars 2002 pour un montant de 60 188,97 euros, correspondant aux loyers de l'année 2002 ; que la société Multi plis a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Multi plis fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valide le titre exécutoire émis le 27 mars 2002 par la communauté de communes, alors, selon le moyen : 1 / que le bail stipulait que le loyer serait révisé, dans l'hypothèse où le preneur n'exercerait pas l'option d'achat qui lui était consentie, "en tenant compte" de l'amortissement du prêt souscrit par la communauté des communes ; que l'augmentation des mensualités de remboursement du prêt souscrit par la communauté des communes ne constituait ainsi que l'un des éléments au regard desquels devait être fixé le nouveau loyer ; qu'en retenant que l'augmentation du loyer devait correspondre à l'augmentation des mensualités de remboursement du prêt, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération tout autre élément, telle que la valeur des lieux loués, a méconnu la convention des parties, et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que la clause, qui fait dépendre le loyer du montant des échéances de remboursement d'un prêt, qui dépendent elles-mêmes de la durée du prêt souscrit, laissée à l'entière discrétion du bailleur, présente un caractère potestatif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ; 3 / que le prix du bail doit correspondre à la valeur des lieux loués ; que pour écarter un abus dans la fixation unilatérale par la communauté de communes du prix du nouveau loyer, la cour d'appel s'est référée au coût de l'emprunt souscrit par la bailleresse, dont elle a estimé que les conditions étaient normales ; qu'en appréciant l'abus dans la fixation du nouveau loyer exclusivement au regard des charges supportées par la bailleresse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le nouveau loyer était en rapport avec la valeur des lieux loués, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article 1709 du même code ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 2005), que la communauté des communes du pays de Niederbronn-les-Bains (la ommunauté des communes) a conclu, le 8 février 1999, avec la société Multi plis pliage industriel (la société Multi plis) un bail commercial portant sur un terrain et un bâtiment industriel, comprenant une promesse d'achat, la communauté des communes ayant la possibilité de lever l'option pendant un an entre le 28 février 2001 et le 28 février 2002 ; que le bail précisait que le loyer fixé à 18 000 francs hors taxes par mois comprenait les intérêts dus par la communauté des communes au titre des emprunts contractés par elle pour la réalisation de l'opération immobilière et qu'à défaut d'acquisition, le loyer serait révisé et augmenté en tenant compte de l'amortissement du prêt consenti à la communauté des communes ; que la société Multi plis ayant finalement choisi de ne pas acquérir les locaux, la communauté des communes a, par délibération du 25 février 2002 de son conseil, fixé le nouveau loyer à 4 677 euros hors taxe par mois ; que la révision du loyer a été notifiée à la société Multi plis le 5 mars 2002 et un titre exécutoire émis le 27 mars 2002 pour un montant de 60 188,97 euros, correspondant aux loyers de l'année 2002 ; que la société Multi plis a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ; Attendu que la société Multi plis fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valide le titre exécutoire émis le 27 mars 2002 par la communauté de communes, alors, selon le moyen : 1 / que le bail stipulait que le loyer serait révisé, dans l'hypothèse où le preneur n'exercerait pas l'option d'achat qui lui était consentie, "en tenant compte" de l'amortissement du prêt souscrit par la communauté des communes ; que l'augmentation des mensualités de remboursement du prêt souscrit par la communauté des communes ne constituait ainsi que l'un des éléments au regard desquels devait être fixé le nouveau loyer ; qu'en retenant que l'augmentation du loyer devait correspondre à l'augmentation des mensualités de remboursement du prêt, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération tout autre élément, telle que la valeur des lieux loués, a méconnu la convention des parties, et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que la clause, qui fait dépendre le loyer du montant des échéances de remboursement d'un prêt, qui dépendent elles-mêmes de la durée du prêt souscrit, laissée à l'entière discrétion du bailleur, présente un caractère potestatif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ; 3 / que le prix du bail doit correspondre à la valeur des lieux loués ; que pour écarter un abus dans la fixation unilatérale par la communauté de communes du prix du nouveau loyer, la cour d'appel s'est référée au coût de l'emprunt souscrit par la bailleresse, dont elle a estimé que les conditions étaient normales ; qu'en appréciant l'abus dans la fixation du nouveau loyer exclusivement au regard des charges supportées par la bailleresse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le nouveau loyer était en rapport avec la valeur des lieux loués, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article 1709 du même code ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les termes ambigus du contrat que les juges du fond ont retenu que l'augmentation du loyer devait correspondre à l'augmentation des mensualités de remboursement du prêt contracté par la communauté des communes ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le montant de l'augmentation du loyer correspond au coût de l'emprunt nouvellement contracté, que les conditions de ce prêt ne sont pas anormales, que l'augmentation du loyer n'est que le reflet de l'augmentation des charges financières de la communauté des communes, due au choix opéré par la société Multi plis de ne pas acquérir les locaux; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a relevé que la clause n'était pas laissée à l'arbitraire de la communauté des communes, a pu déduire l'absence d'abus dans la détermination du montant du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multi plis pliage industriel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372511cd5801467741ab3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel