Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab3e
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Nakiji, à compter du 2 octobre 2005, en qualité de styliste florale, par contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant un horaire hebdomadaire de trente heures ; que licenciée le 31 juillet 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour congés payés non pris, alors, selon le moyen, que l'employeur doit établir qu'il n'a pas empêché le salarié de prendre ses congés payés et doit, à tout le moins, le prévenir de la perte de son droit s'il ne prend pas ses congés pendant la période prévue ; que pour rejeter la demande au titre des congés payés non pris, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'est pas établi que c'est par le fait de l'employeur que Mme X... n'a pu prendre sa cinquième semaine de congés payés ; qu'en ne justifiant pas que l'absence de prise des congés était imputable à la salariée et que l'employeur l'avait avertie des conséquences en découlant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de condamnation de son employeur au paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que le salarié peut produire des décomptes au soutien d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et il appartient alors à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; qu'à l'appui de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, la salariée a produit des décomptes, mais la société NakijiI n'a fourni aucun élément permettant de contester le bien-fondé de la demande ; qu'en rejetant néanmoins la prétention, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Nakiji, à compter du 2 octobre 2005, en qualité de styliste florale, par contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant un horaire hebdomadaire de trente heures ; que licenciée le 31 juillet 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour congés payés non pris, alors, selon le moyen, que l'employeur doit établir qu'il n'a pas empêché le salarié de prendre ses congés payés et doit, à tout le moins, le prévenir de la perte de son droit s'il ne prend pas ses congés pendant la période prévue ; que pour rejeter la demande au titre des congés payés non pris, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'est pas établi que c'est par le fait de l'employeur que Mme X... n'a pu prendre sa cinquième semaine de congés payés ; qu'en ne justifiant pas que l'absence de prise des congés était imputable à la salariée et que l'employeur l'avait avertie des conséquences en découlant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'un salarié ne peut obtenir de dommages-intérêts pour des congés payés non pris que s'il établit que c'est par la faute de son employeur qu'ils n'ont pu être pris ; que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que Mme X... n'apportait pas la preuve qu'elle avait été empêchée par l'employeur de prendre sa cinquième semaine de congés payés ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de condamnation de son employeur au paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que le salarié peut produire des décomptes au soutien d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et il appartient alors à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; qu'à l'appui de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, la salariée a produit des décomptes, mais la société NakijiI n'a fourni aucun élément permettant de contester le bien-fondé de la demande ; qu'en rejetant néanmoins la prétention, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les éléments fournis par la salariée, à la fois contradictoires et entachés d'erreur, n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement des heures correspondant à un contrat de travail à temps complet, l'arrêt énonce que les éléments produits par la salariée ne sont pas de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'absence, dans son contrat de travail à temps partiel, de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, laissait présumer que le contrat de travail était à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement des heures correspondant à un contrat de travail à temps complet et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 30 juillet 1991, condame la société Nakiji à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372511cd5801467741ab3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel