Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab3f
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., agent d'assurance, a conclu une convention de stage non rémunéré avec Mme Y... par l'intermédiaire d'un organisme de formation continue "Formatique 2000", laquelle s'est exécutée du 15 janvier au 9 février 2001 ; que faisant valoir que la relation de travail s'était poursuivie au-delà de cette date, Mme Y... a saisi le 24 septembre 2001 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, outre une indemnité pour rupture abusive ; Attendu que pour rejeter les demandes de l'intéressée, la cour d'appel a retenu que la salariée a attendu plusieurs mois avant de réclamer les salaires à M. X..., qu'elle n'a fourni aucun détail sur les circonstances dans lesquelles celui-ci aurait mis fin au contrat de travail et qu'il n'est pas certain que M. X... ait nové en contrat de travail la convention de stage ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si Mme Y..., à l'issue de la convention de stage, n'avait pas exercé une activité au service de M. X... dans un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 121-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2007
Référence
61372511cd5801467741ab3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA