Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab48
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ensemble l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que, selon l'article 3 de l'annexe III du statut national des industries électriques et gazières, les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficient d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant et d'un droit à jouissance immédiate de leur pension proportionnelle ; que, par arrêt du 18 décembre 2002, le Conseil d'Etat a déclaré illégales, comme introduisant une discrimination entre agents féminins et agents masculins, et partant incompatibles avec les dispositions de l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, ces dispositions en ce "qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants"; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, M. X..., employé par EDF-GDF, a demandé sa mise en inactivité anticipée au 28 février 2005 avec jouissance immédiate de son droit à pension ainsi que la bonification de service pour trois enfants, sur le fondement des dispositions de l'article 3 annexe 3 du statut national des industries électriques et gazières ; qu' EDF-GDF lui ayant opposé un refus au motif que ces dispositions ne concernaient que les agents mères de famille, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification accordée pour le calcul d'une pension de retraite aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice, mais qu'il appartient au travailleur masculin qui invoque le bénéfice de la bonification d'établir qu'il remplit les conditions y ouvrant droit ; qu'en effet, si les désavantages que subissent les agents mères de famille sont certains, il appartient aux pères de famille qui invoquent ces désavantages d'en rapporter la preuve ; qu'il ne suffit pas pour appliquer à l'intéressé les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d'âge et de jouissance immédiate de la pension proportionnelle, qu'il affirme avoir assuré l'éducation de ses trois enfants ; qu'il lui appartient d'établir en quoi sa situation serait comparable à celle des agents féminins ; qu'il ne démontre pas avoir subi un désavantage de carrière du fait de sa participation à l'éducation de ses trois enfants, n'alléguant aucun éloignement de son activité de ce fait, ni aucune interruption d'activité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions statutaires ne subordonnent pas l'octroi de ces avantages à la preuve, par l'agent, qu'il a subi un retard de carrière ou une interruption d'activité du fait de la prise en charge de l'éducation de ses enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société EDF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372511cd5801467741ab48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA