Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab4a
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 2005), que Mme Y..., qui exploitait depuis le mois d'avril 1973, en société de fait avec M. Z... une activité de confection de bonneterie sous l'enseigne Mail Danny, a constitué avec celui-ci, en 1985, une société New'Dan, qui a pris ce fonds en location-gérance, puis l'a acquis ; que Mme Y... a alors été rémunérée comme directeur technique ; qu'en mai 2002, les deux associés ont cédé leurs parts sociales à la société FG2F, la société New Dan étant alors transformée en société par actions simplifiée ; qu'un contrat de travail de directeur technique a été conclu, le jour de la cession des parts, entre la société New Dan et Mme Y..., pour l'exercice des fonctions de directeur technique ; qu'ayant constaté qu'à partir du mois d'octobre 2003, ses bulletins de paie ne mentionnaient plus comme date d'engagement le 27 mai 1973, Mme Y... s'en est plainte à son employeur et, après son licenciement, a saisi le juge prud'homal pour obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement prenant en compte l'ancienneté acquise avant le 27 mai 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6 et R. 143-2 du code du travail, ainsi que des articles 1109 et 1134 du code civil, la société New Dan, son administrateur judiciaire et le représentant de ses créanciers, désignés à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 29 mars 2006, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Fabrice X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société New'Dan ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 2005), que Mme Y..., qui exploitait depuis le mois d'avril 1973, en société de fait avec M. Z... une activité de confection de bonneterie sous l'enseigne Mail Danny, a constitué avec celui-ci, en 1985, une société New'Dan, qui a pris ce fonds en location-gérance, puis l'a acquis ; que Mme Y... a alors été rémunérée comme directeur technique ; qu'en mai 2002, les deux associés ont cédé leurs parts sociales à la société FG2F, la société New Dan étant alors transformée en société par actions simplifiée ; qu'un contrat de travail de directeur technique a été conclu, le jour de la cession des parts, entre la société New Dan et Mme Y..., pour l'exercice des fonctions de directeur technique ; qu'ayant constaté qu'à partir du mois d'octobre 2003, ses bulletins de paie ne mentionnaient plus comme date d'engagement le 27 mai 1973, Mme Y... s'en est plainte à son employeur et, après son licenciement, a saisi le juge prud'homal pour obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement prenant en compte l'ancienneté acquise avant le 27 mai 2002 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6 et R. 143-2 du code du travail, ainsi que des articles 1109 et 1134 du code civil, la société New Dan, son administrateur judiciaire et le représentant de ses créanciers, désignés à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 29 mars 2006, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ; Mais attendu que, sans dénaturer le contrat de travail et sans méconnaître sa force obligatoire, la cour d'appel, analysant la commune intention des parties en fonction de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, sans fonder sa décision sur le seul examen de bulletins de paie, a retenu qu'elles avaient entendu maintenir à Mme Y..., à l'occasion de la cession de ses parts sociales, le bénéfice de l'ancienneté qu'elle avait acquise dans l'entreprise depuis sa création, pour l'exécution des mêmes activités professionnelles ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être déterminée en fonction de cette ancienneté ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372511cd5801467741ab4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel