Cour de Cassation · soc — 9 mai 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab4e
- Date
- 9 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2005), que M. X... a été engagé le 29 novembre 1994 en qualité de technico-commercial statut VRP par la société CRPI, dont l'entité économique a été transférée à la société Isogard le 7 janvier 2002 dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2003 pour demander un rappel d'indemnités de repas et la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que ses demandes ayant été rejetées par jugement en date du 26 janvier 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 février 2004 et a été licencié pour faute lourde le 8 juillet 2004 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts, fixé la date de la rupture au 27 février 2004 et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si le salarié avait initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il ne demandait plus le prononcé de cette résiliation dans ses conclusions d'appel, se bornant à soutenir que sa lettre du 27 février 2004, postérieure au jugement, constituait un courrier de prise d'acte, ou qu'elle avait suspendu le contrat de travail jusqu'à sa rupture par la lettre de licenciement du 8 juillet 2004 et indiquait que dans cette seconde hypothèse le bien fondé des griefs de licenciement devait être examiné ; qu'en se prononçant cependant sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui n'était plus formulée, quand il lui appartenait de rechercher si la lettre du 27 février 2004 avait rompu le contrat de travail et dans la négative, d'examiner le bien fondé des griefs de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que sauf stipulation contraire expresse, l'employeur est en droit, sans avoir à recueillir l'accord du salarié, de subordonner le remboursement forfaitaire des frais de repas prévu au contrat à la production de justificatifs ; qu'en l'espèce, l'article 8-3 du contrat de travail, qui énonçait que les conditions et modalités de remboursement de frais professionnels seraient précisés par note de service, ne dispensait pas le salarié de fournir les justificatifs de ses dépenses de restaurant, mais se bornait à prévoir le versement d'une allocation d'un montant forfaitaire d'une part, à admettre que l'activité du salarié nécessitait qu'il prenne ses repas au restaurant d'autre part ; qu'en retenant que l'employeur aurait modifié le contrat de travail en subordonnant, par note de service, le versement de l'allocation forfaitaire à la production de justificatifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'article 8-3 du contrat de travail n'autorisait pas le salarié à percevoir une allocation lorsqu'il ne prenait pas effectivement de repas à l'extérieur, mais se bornait à prévoir le versement d'une allocation d'un montant forfaitaire d'une part, à admettre que l'activité du salarié nécessitait qu'il prenne ses repas au restaurant d'autre part ; qu'en affirmant que le remboursement contractuellement prévu d'un forfait de repas imposait à l'employeur de payer ce forfait, que le repas soit pris ou non, dès lors que les conditions objectives d'exécution du contrat de travail contraignent le salarié à des déplacements et donc à prendre des repas à l'extérieur, la cour d'appel a dénaturé cette clause, et violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que l'inexécution de certaines de ses obligations par ce dernier présente une gravité suffisante ; que toute modification du contrat de travail imposée par l'employeur ne justifie pas nécessairement la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en se bornant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à relever que celui-ci avait modifié le contrat de travail en décidant de subordonner le versement de l'allocation forfaitaire de repas à la production de justificatifs, sans rechercher si cette décision n'avait pas de conséquence négative pour le salarié qu'en cas de refus de sa part de fournir les justificatifs de ses repas, un tel comportement n'étant pas légitime, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le manquement relevé était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 , L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5 / qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que l'allocation forfaitaire de repas n'excédant pas un certain montant n'est réputée utilisée conformément à son objet et donc exclue de l'assiette des cotisations sociales que si l'employeur établit au préalable, d'une part que le salarié concerné est en déplacement, d'autre part qu'il est contraint de prendre son repas au restaurant (arrêté du 26 mai 1975) ou empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail (arrêté du 20 décembre 2002) ; que l'employeur est libre de choisir le type de justificatif qu'il demande à ses salariés en vue d'un éventuel contrôle ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que l'indemnité forfaitaire de repas prévue pour les VRP n'avait jamais excédé le seuil en-deçà duquel l'allocation est réputée utilisée conformément à son objet et que l'employeur avait toujours pu justifier vis-à-vis de l'URSSAF de la situation de déplacement des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2005), que M. X... a été engagé le 29 novembre 1994 en qualité de technico-commercial statut VRP par la société CRPI, dont l'entité économique a été transférée à la société Isogard le 7 janvier 2002 dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2003 pour demander un rappel d'indemnités de repas et la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que ses demandes ayant été rejetées par jugement en date du 26 janvier 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 février 2004 et a été licencié pour faute lourde le 8 juillet 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts, fixé la date de la rupture au 27 février 2004 et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si le salarié avait initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il ne demandait plus le prononcé de cette résiliation dans ses conclusions d'appel, se bornant à soutenir que sa lettre du 27 février 2004, postérieure au jugement, constituait un courrier de prise d'acte, ou qu'elle avait suspendu le contrat de travail jusqu'à sa rupture par la lettre de licenciement du 8 juillet 2004 et indiquait que dans cette seconde hypothèse le bien fondé des griefs de licenciement devait être examiné ; qu'en se prononçant cependant sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui n'était plus formulée, quand il lui appartenait de rechercher si la lettre du 27 février 2004 avait rompu le contrat de travail et dans la négative, d'examiner le bien fondé des griefs de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que sauf stipulation contraire expresse, l'employeur est en droit, sans avoir à recueillir l'accord du salarié, de subordonner le remboursement forfaitaire des frais de repas prévu au contrat à la production de justificatifs ; qu'en l'espèce, l'article 8-3 du contrat de travail, qui énonçait que les conditions et modalités de remboursement de frais professionnels seraient précisés par note de service, ne dispensait pas le salarié de fournir les justificatifs de ses dépenses de restaurant, mais se bornait à prévoir le versement d'une allocation d'un montant forfaitaire d'une part, à admettre que l'activité du salarié nécessitait qu'il prenne ses repas au restaurant d'autre part ; qu'en retenant que l'employeur aurait modifié le contrat de travail en subordonnant, par note de service, le versement de l'allocation forfaitaire à la production de justificatifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'article 8-3 du contrat de travail n'autorisait pas le salarié à percevoir une allocation lorsqu'il ne prenait pas effectivement de repas à l'extérieur, mais se bornait à prévoir le versement d'une allocation d'un montant forfaitaire d'une part, à admettre que l'activité du salarié nécessitait qu'il prenne ses repas au restaurant d'autre part ; qu'en affirmant que le remboursement contractuellement prévu d'un forfait de repas imposait à l'employeur de payer ce forfait, que le repas soit pris ou non, dès lors que les conditions objectives d'exécution du contrat de travail contraignent le salarié à des déplacements et donc à prendre des repas à l'extérieur, la cour d'appel a dénaturé cette clause, et violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que l'inexécution de certaines de ses obligations par ce dernier présente une gravité suffisante ; que toute modification du contrat de travail imposée par l'employeur ne justifie pas nécessairement la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en se bornant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à relever que celui-ci avait modifié le contrat de travail en décidant de subordonner le versement de l'allocation forfaitaire de repas à la production de justificatifs, sans rechercher si cette décision n'avait pas de conséquence négative pour le salarié qu'en cas de refus de sa part de fournir les justificatifs de ses repas, un tel comportement n'étant pas légitime, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le manquement relevé était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 , L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5 / qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que l'allocation forfaitaire de repas n'excédant pas un certain montant n'est réputée utilisée conformément à son objet et donc exclue de l'assiette des cotisations sociales que si l'employeur établit au préalable, d'une part que le salarié concerné est en déplacement, d'autre part qu'il est contraint de prendre son repas au restaurant (arrêté du 26 mai 1975) ou empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail (arrêté du 20 décembre 2002) ; que l'employeur est libre de choisir le type de justificatif qu'il demande à ses salariés en vue d'un éventuel contrôle ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que l'indemnité forfaitaire de repas prévue pour les VRP n'avait jamais excédé le seuil en-deçà duquel l'allocation est réputée utilisée conformément à son objet et que l'employeur avait toujours pu justifier vis-à-vis de l'URSSAF de la situation de déplacement des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; Et attendu, que si c'est à tort que la cour d'appel a qualifié la rupture du contrat de travail, de résiliation judiciaire, elle a retenu la date de la lettre de prise d'acte comme étant la date de la rupture et a examiné chacun des griefs formulés par le salarié contre son employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa prise d'acte ; que par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isogard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2007
Référence
61372511cd5801467741ab4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel