Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab4f
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2005), que M. X... employé par la société Corsair en qualité de commandant de bord, élu membre du comité d'entreprise puis désigné délégué syndical, a, après autorisation administrative et constatations médicales, été licencié par lettre du 8 août 2001 pour inaptitude définitive à l'emploi occupé et refus des propositions de reclassement au sol ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Corsair fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une somme à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par le code de l'aviation civile n'est due que lorsque le licenciement intervient avant ouverture des droits du salarié à pension à jouissance immédiate ; qu'au contraire, lorsque, au moment du licenciement, le salarié dispose des 25 annuités lui ouvrant immédiatement droit à pension au titre de la retraite des personnels navigants, il n'a vocation à percevoir que l'indemnité légale de licenciement ; qu'en l'espèce, en considérant que le salarié avait droit à l'indemnité spéciale due au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate, après avoir constaté que, au moment de son licenciement, M. X... avait droit à la retraite du personnel navigant, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 423-1 et R. 423-1 du code de l'aviation civile, ensemble l'article 6.5.2.2. du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2005), que M. X... employé par la société Corsair en qualité de commandant de bord, élu membre du comité d'entreprise puis désigné délégué syndical, a, après autorisation administrative et constatations médicales, été licencié par lettre du 8 août 2001 pour inaptitude définitive à l'emploi occupé et refus des propositions de reclassement au sol ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Corsair fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une somme à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par le code de l'aviation civile n'est due que lorsque le licenciement intervient avant ouverture des droits du salarié à pension à jouissance immédiate ; qu'au contraire, lorsque, au moment du licenciement, le salarié dispose des 25 annuités lui ouvrant immédiatement droit à pension au titre de la retraite des personnels navigants, il n'a vocation à percevoir que l'indemnité légale de licenciement ; qu'en l'espèce, en considérant que le salarié avait droit à l'indemnité spéciale due au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate, après avoir constaté que, au moment de son licenciement, M. X... avait droit à la retraite du personnel navigant, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 423-1 et R. 423-1 du code de l'aviation civile, ensemble l'article 6.5.2.2. du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé d'une part que le contrat de travail de M. X... ne comportait pas, contrairement aux prescriptions de l'article L. 423-1, 2 , du code de l'aviation civile, l'indication de l'indemnité devant être versée, sauf en cas de faute grave, au membre du personnel navigant licencié sans droit à pension à jouissance immédiate et, d'autre part que la rupture de son contrat de travail ne résultait pas d'une mise à la retraite mais d'un licenciement, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corsair aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372511cd5801467741ab4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel