Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab56
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le syndicat des copropriétaires du 65/79 boulevard Richard Lenoir à Paris 11e, en la personne de son syndic, la société Loiselet et Daigremont, à compter du 7 mars 1998 ; qu'aux termes de son contrat de travail, il s'est vu attribuer dix mille unités de valeur selon les stipulations de l'article 18 B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, dans le cadre de la prescription quinquennale, considérant que l'attribution de dix mille unités de valeur correspondait à un travail à temps complet, alors que son employeur ne le rémunérait que sur la base d'un temps partiel ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que, si en vertu des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, le régime de catégorie B exclut toute référence à un horaire, le salarié ne peut pour autant prétendre à une rémunération calculée sur la base d'un service complet alors qu'il ne travaille pour le syndicat qu'une fin de semaine sur deux et qu'un jour férié sur deux, ce qui ne correspond ni à un service complet, ni à un temps complet, l'intéressé reconnaissant d'ailleurs que son employeur pourrait lui demander d'exécuter plus d'heures de présence et de tâches que celles qu'il exécute ; qu'il convient, par ailleurs, d'observer que M. X... exerce pendant la semaine les fonctions d'électricien pour le compte d'un autre employeur et qu'enfin le syndicat justifie que la rémunération qu'il a versée est au moins égale au minimum conventionnel correspondant aux tâches ou aux heures de travail effectuées par le salarié ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 18 et 22 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; Attendu, selon ces textes, que lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B, toute référence à un horaire est exclue, que son taux d'emploi (nombre d'unités de valeur attribué sur dix mille), dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de la convention, que dans ces conditions, dix mille unités de valeur correspondent à un emploi à service complet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le syndicat des copropriétaires du 65/79 boulevard Richard Lenoir à Paris 11e, en la personne de son syndic, la société Loiselet et Daigremont, à compter du 7 mars 1998 ; qu'aux termes de son contrat de travail, il s'est vu attribuer dix mille unités de valeur selon les stipulations de l'article 18 B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, dans le cadre de la prescription quinquennale, considérant que l'attribution de dix mille unités de valeur correspondait à un travail à temps complet, alors que son employeur ne le rémunérait que sur la base d'un temps partiel ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que, si en vertu des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, le régime de catégorie B exclut toute référence à un horaire, le salarié ne peut pour autant prétendre à une rémunération calculée sur la base d'un service complet alors qu'il ne travaille pour le syndicat qu'une fin de semaine sur deux et qu'un jour férié sur deux, ce qui ne correspond ni à un service complet, ni à un temps complet, l'intéressé reconnaissant d'ailleurs que son employeur pourrait lui demander d'exécuter plus d'heures de présence et de tâches que celles qu'il exécute ; qu'il convient, par ailleurs, d'observer que M. X... exerce pendant la semaine les fonctions d'électricien pour le compte d'un autre employeur et qu'enfin le syndicat justifie que la rémunération qu'il a versée est au moins égale au minimum conventionnel correspondant aux tâches ou aux heures de travail effectuées par le salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé sous le régime de la catégorie B et qu'il lui avait été attribué dix mille unités de valeur, ce qui correspond à un service complet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur une qualification de service complet, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 65/79 boulevard Richard Lenoir à Paris 11e, représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 65/79 boulevard Richard Lenoir à Paris 11e, représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372511cd5801467741ab56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel