Cour de Cassation · soc — 15 mai 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab57
- Date
- 15 mai 2007
- Condamnation
- 125 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Gripp, venant aux droits de la société Fribaud, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, alors, selon le moyen, que les arrêts sont rendus par les cours d'appel composées par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'ainsi, en rectifiant son arrêt du 10 novembre 2005, s'agissant de la mention du magistrat qui avait rendu compte à la Cour des débats au cours de son délibéré, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-2 et L. 213-1 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, ensemble les articles 430, 447, 454, 458, 459 et 462 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la cour d'appel (Nîmes, 25 octobre 2006) a ordonné la rectification de son précédent arrêt en date du 10 novembre 2005 qui ne mentionnait que le nom de deux magistrats dans la composition de la formation de jugement ; Attendu que la société Gripp, venant aux droits de la société Fribaud, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, alors, selon le moyen, que les arrêts sont rendus par les cours d'appel composées par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'ainsi, en rectifiant son arrêt du 10 novembre 2005, s'agissant de la mention du magistrat qui avait rendu compte à la Cour des débats au cours de son délibéré, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-2 et L. 213-1 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, ensemble les articles 430, 447, 454, 458, 459 et 462 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que selon les mentions du registre d'audience, le magistrat chargé, par application des articles 727 et 728 du nouveau code procédure civile, de tenir l'audience avait été non pas M. Tournier mais M. Rouquette-Dugaret lequel avait rendu compte des débats au reste de la formation composée de M. Tournier et de Mme Filhouse ce dont il résultait que la mention critiquée était le résultat d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a exactement décidé qu'il convenait de procéder à la rectification sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gripp aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 2007
Référence
61372511cd5801467741ab57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel